ARMES
ARMISTICE
réformes inaugurées par le Grand Frédéric et portées à un naut degré de perfection durant les guerres de la Republique française et du premier Empire français, pris surtout durant la guerre de rindëpenaance allemande (1813---1815).
Chaque pays a son mode de recrutement et d^organisation militaires particulier.
ARMES. Instruments d'attaque ou de défense.
Les lois de la guerre autorisent, il est vrai, à faire à Tennemi fout le mal possible pour l'amener à composition; mais elles interdisent le recours aux armes dont les saines notions d'humanité et de charité chrétiennes ne sanctionnent pas l'emploi. Ainsi, pour n'être écrite nulle part, la prohibition des armes empoisonnées n'en est pas moins absolue et universellement acceptée. Sont également interdites les armes qui causent des douleurs inutiles, telles que les flèches barbelées, le petit plonib ou le verre pilé au lieu de balles. Il est permis de se servir de cartouches et, au cas de besoin, de balles mal arrondies, mais on regarde comme contraire aux lois de la guerre de charger les fusils à deux balles, à moitiés de balles, ou avec des balles crénelées ou fondues avec des morceaux de verre ou de chaux; de charger le canon de morceaux de fer, de verre, de clous; cependant l'usage de la mitraille, dans l'acception générale, et, même en cas de nécessité, de morceaux de plomb non entièrement ronds, ne passe pas pour illicite. Enfin l'emploi des boulets rames, des boulets à chaîne ou à bras dans les guerres sur terre et de boulets rouges ou de couronnes foudroyantes dans les guerres maritimes est généralement interdit.
Par un accord conclu à Saint-Pétersbourg le 11 décembre 1868 entre toutes les puissances européennes l'emploi de balles explosibles a été absolument proscrit.
Voici le texte de ce document, qui caractérise les idées de notre époque sur les véritables conditions de la guerre:
„Con8idérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la gu^e ; que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la ^erre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi; qu'à cet effet il suffît de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible; que le Dut serait dépassé par l'emploi a'armes qui aggraveraient inutilement
les souffrances des hommes hors de combat ou rendraient leur mort inévitable; que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité:
„Les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre et de mer de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables."
Ces dispositions s'appliquent seulement aux balles de fusil, et non aux projectiles de l'artillerie (bombes, obus etc.), qui font également explosion, mais paraissent sans doute indispensables pour faire avancer les opérations de la guerre.
Les armes et les munitions de guerre ont toujours été regardées comme étant des objets de contre-bande et par conséquent de commerce illicite.
ARMISTICE. Définitions, Suspension des actes d'hostilité entre deux armées.
Les armistices sont généraux ou partiels.
Les armistices généraux sont conclus, par rapport à toute sorte d'hostilités et s'étendent à l'ensemble des forces des belligérants.
Les armistices partiels ne font cesser qu'une partie des hostilités; ils sont limités aux lieux et aux troupes qui y sont spécifiés.
L'armistice général ne peut être ordonné que par le souverain ou le chef de l'Etat, soit directement, soit par Fentremise d'un délégué choisi ad hoc.
L'armistice partiel peut être contracté par les chefs ou les officiers commandants des forces respectives de terre et de mer.
Les belligérants sont maîtres de donner à la convention d'armistice l'étendue qui leur convient: ce sont les nécessités de la guerre qui les dirigent.
Durée des armistices. L'armistice se conclut soit pour une durée déterminée, un certain nombre de semaines, de mois ou d'années, ou jusqu'à un terme fixé, soit pour une durée indéterminée, jusqu'à dénonciation de la suspension d'armes.
Des armistices pour quelques heures, un jour quelquefois, sont usités pendant les sièges ou après les batailles pour relever les blessés et enterrer les morts.
La suspension d'armes locale et de courte durée n'a d'effets que dans le territoire désigné dans la convention et pour les troupes qui s'y trouvent, mais elle n'en a aucun pour les autres parties du théâtre de la guerre et les troupes qui les occupent. L'armistice général est
ARMISTICE
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obligatoire sur tout le théâtre de la guère, et pour les Etats belligérants et leurs ressortissants.
Lorsque Tarmistice est conclu, les belligérants doivent le notifier aux autorités compétentes; il est nécessaire de le promulguer régulièrement pour qu'il soit obligatoire aux autres sujets des Etats en lutte.
Exécution de Varmiatice, Les belligérants sont responsables de l'exécution des clauses qu'ils ont souscrites. Toute violation volontaire de ces clauses équivaut à la rupture de la convention et donne à l'autre partie le droit de la considérer comme annulée et de la dénoncer. Mais si des actes d'hostilité étaient commis avant la promulgation de la suspension, les parties contractantes n'en sauraient ôtre tenues responsables, sauf le cas de faute ou de négligence pour arriver à la connaissance de cette promulgation.
L'ignorance de la conclusion d'une suspension d'armes rend excusables les actes qui y portent atteinte. Si, par exemple, dans ces conditions, quelqu'un donne la mort à un ennemi ou connsque ses biens, il échappe personnellement à toute responsabilité du moment qu'il peut prouver d'une manière irréfutable qu'il n'avait pas connaissance de l'armistice.
En vue de prévenir toute difficulté à cet égard, il est d'usage de stipuler que la suspension entrera en vigueur à partir d'une date variable et calculée en raison des distances et des moyens de communication avec les différents points où elle doit recevoir son exécution. Les prisonniers faits et les navires capturés de bonne foi après la signature de f armistice doivent être relâches; il y aurait lieu à une punition sévère et à de justes réparations, s'il était reconnu que ces actes constituent une violation intentionnelle de la suspension des hostilités.
Effets de Varmistice. Pendant la durée d'un armistice général, les belligérants ont le droit de faire tout ce qu'ils auraient pu exécuter, si la guerre n'était pas suspendue, comme, par exemple, lancer des navires à l'eau et les armer, recruter et instruire des troupes, fondre des canons, fabriquer des armes, recevoir des vivres et des munitions. Il est permis aussi aux ennemis d'aller les uns chez les autres; mais chaque souverain est libre de prendre des précautions pour empêcher que ces allées et venues ne lui soient préjudiciables; il peut même, en concluant l'armistice, déclarer que pendant sa durée il
n'admettra aucun des ennemis dans les lieux sous sa dépendance.
Mais ce serait un acte de mauvaise foi de profiter de la suspension des hostilités pour exécuter des travaux, opérer des mouvements que l'ennemi aurait été en mesure d'empêcher, prendre quelque avantage, par exemple occuper un poste important, s'avancer dans le pays ennemi; ce dernier acte serait, pour parler plus exactement, une violation de Varmistice; car avancer dans le pays ennemi est un acte d'hostilité. Or, puisque l'armistice suspend les hostilités sans mettre fin à la guerre, il faut pendant sa durée laisser les choses dans l'état où elles se trouvent, dans les lieux dont la possession est disputée, et il est interdit d'y rien entreprendre au préjudice de l'ennemi.
Recevoir des déserteurs dans les camps respectifs est également regardé comme un acte hostile et par conséquence comme une violation des engagements contractés.
Quant à la (question de savoir si l'assiégé a le droit de réparer ses brèches ou d'élever de nouveaux ouvrages de défense dans l'intérieur de la place pendant l'armistice, on admet qu'elle doit être résolue dans chaque cas par un accord exprès entre les parties contractantes.
Il en est de même de la question du ravitaillement : il est clair que s'il s'agit d'une armée hors d'une place assiégée ou bloquée, l'humanité répugne à condamner à périr de faim une masse d'hommes que la continuation des hostilités eût autorisés à user des droits de la guerre pour se procurer des vivres, d'autant plus que le ravitaillement ne change rien à la
Ï position réciproque des adversaires. Mais a situation se complique, s'il s'agit d'une place Que l'ennemi investit avec l'espoir et parfx)i8 même dans l'intention de l'amener à capituler par la famine plutôt que de la prendra d'assaut ou par tout autre moyen militaire. L'histoire montre que dans des cas semblables le ravitaillement est le plus ordinairement l'objet de stipulations spéciales insérées dans les actes diplomatiques portant convention d'armistice ; tantôt le ravitaillement est laissé à la libre disposition de la place assiégée, avec ou sans conditions quant à la nature et à la quantité des provisions introduites dans ses murs; tantôt l'assiégeant lui-même est chargé de ravitailler dans des proportions convenues la ville qu'il investit.
Rédaction des conventions d'armistice.
Pour prévenir toute difficulté dans l'application des conventions d'armistice, on s'attache en général à donner à ces actes