ARRÊT
une très grande précision et à les rédiger avec une extrême clarté. Il est surtout essentiel de bien spécifier les jours et les heures destinés à en marquer le commencement et la fin.
Le délai assigné à l'armistice une fois expiré, il n'est pas nécessaire, à moins de stipulation contraire, de faii-e précéder la reprise des hostilités d'une déclaration formelle ; mais lorsc^ue la suspension d'armes est indétermmée, la bonne foi et la saine logique exigent qu'elle ne soit rompue qu'après dénonciation. Un acte d'hostilité individuel et accompli sans prémédiation constatée, ou immédiatement et spontanément réprimé, n'autorise pas à considérer la suspension comme enfreinte et annulée.
Très fréquemment les armistices généraux se prolongent indéfiniment et conduisent a la conclusion de la paix.
Autrefois la Porte ottomane croyait ne pouvoir conclure des armistices de très longue durée avec les puissances chrétiennes; mais depuis le milieu du siècle dernier elle a signé des traités de paix perpétuelle.
ARMOIRIES ou ARMES HÉRALDI- QUES. Signes symboliques qui distinguent les personnes, les peuples, les villes, les corporations, etc.; c'étaient généralement des titres d'honneur, des emblèmes de noblesse et de dignité, que les souverains régnants accordaient aux personnes et aux familles qui avaient rendu des services au prince ou à l'État.
Les armoiries se composent de figures diverses et de difi^érentes couleurs ou émaux, disposées méthodiquement et re-
Ï présentées sur un fond, auquel on donne e nom de champ. La dénomination (V armoiries provient de ce que ces marques se portaient principalement sur le bouclier, la cuirasse ou la cotte d'aimés, et sur les bannières.
Les armoiries sont, comme les noms, une véritable propriété de famille, que peuvent seules porter les personnes à qui elles appartiennent.
Les ministres publics et les consuls peuvent faire placer généralement les armes de leur souverain ou de leur pays au-dessus de la porte de leur hôtel.
ARMORIAL. On appelle armoriai le livre contenant les armoiries de la noblesse d'un pays, le registre ou sont dessinées et décrites les armoiries des familles, des villes, des États.
ARNOULD, publiciste français.
Système maritime et poUtipie des Européens pendant le XVIII^ stècle^ fondé sur
leurs traités de paix, de commerce et de navigation. Paris 1797.
Résultats des guerres^ des négociations et des traités qui ont précédé et suivi la coalition contre la France. ; our servir de supplément au droit public de VEurope de Mahly. Paris 1803. in-8.
ARNOULD (Joseph), publiciste anglais.
On the lato of marine insurance. (Lé-
fislation sur l'assurance maritime) 5^^ dition revue par Mac Lachlan. 2 vol. Londres 1878.
ARNTZ (Egide Adolphe Nicolas), publiciste allemand, né à Clèves (Prusse Rhénane) le 1er septembre 1812, professeur de l'université de Bruxelles^ un des directeurs de la Revue de droit mtematiotial, membre de l'Institut de droit international, mort à Bruxelles le 23 août 1884.
Précis méthodique des règlements consulaires de Belgique. Bruxelles, 1876.
Cansultafion sur la validité de la naturalisation et du second mariage de Madame la princesse de Bauffremont. Bruxelles,
Droit des gens (cours professé à l'université de Bruxelles), cahier in folio autographié, Bruxelles.
En langue allemande, en 1848 et 1849.
Considérations sur la constitution prussienne abrogée le 5 déc. 1848.
ARRÊT. Désisîon d'une cour souveraine, d'un tribunal supérieur, ainsi nommée par ce qu'elle arrête le procès; elle se distingue du jugement^ (jui est la décision des tribunaux inférieurs, en ce qu'elle est définitive et exécutoire sans appel; toutefois on peut se pourvoir contre elle en cassation pour vice de forme.
Arrêt se dit aussi de la saisie d'une chose ou d'une personne ; dans ce dernier cas il est synonyme d'arrestation.
ARRÊT DE PRINCE. L'arrêt de prince, qu'il ne faut confondre ni avec l'embargo ni avec l'angarie, consiste dans la défense faite aux navires marchands ancrés dans un port bloqué ou placés par suite de circonstances politiques dans une position exceptionelle, de quitter momentanément leur mouillage.
Quant aux personnes, marins ou autres embarqués sur ces navires, la justice et l'humanité font au gouvernement c^ui les arrête un devoir de les considérer comme des hôtes et de subvenir à leurs besoins pendant tout le temps que dure la paralysation de leur industrie.
L'arrêt de prince peut venir du gouvernement des navires arrêtés ou d'un gouvernement étranger.