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ARRONDISSEMENTS CONSULAIRES

D'après l'organisation actuelle des consulats, on nomme arrondissement œnsulaite une étendue de territoire déterminée afin de prévenir des conflits de juridiction et de compétence administrative entre les agents du gouvernement à l'étranger. Suivant les instructions du ministère des affaires étrangères de France, les consuls doivent se renfermer strictement dans les limites de leur circonscription et ne rien négliger pour que chacun des établissements placés sous leur surveillance et leur protection profitent de la sollicitude du gouvernement.

Le consul général est le chef de l'arrondissement consulaire.

Quand il n'y a pas de consul général

fdacé à la tête des arrondissements consuaires du pays, la légation accréditée au- Ï)rès du souverain territorial en remplit es fonctions. Les consuls de première et seconde classe sont les chefs des départements ou arrondissements. Ils sont subordonnés au consul général, mais dans des limites assez restreintes, conformément à des instructions ministérielles;

car le consul général n'a aucune action directe sur les consuls qui résident dans le même pavs que lui et qui, quelque soit leur grade, sont indépendants dans leur fonctions administratives, judiciaires et de police, et correspondent aussi bien que lui, directement avec le ministre, à moins que la mesure ne requière un recours à l'autorité centrale du pays. Les consuls généraux n'ont donc pas & diriger les consuls ou les vice-consuls compris dans leurs départements, mais seulement à les surveiller.

Le vice-consul est préposé à un arrondissement, il est subordonné au consul^ chef du département, duquel dépend son arrondissement, comme le consul l'est au consul général; il peut être suspendu de ses fonctions par le consul; mais sa révocation et son remplacement ne peu* vent avoir lieu qu'avec l'autorisation du ministre.

Les consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le jugent utile au service ; ces délégués ont le titre d'agents consulaires; celui de vice-consul peut leur être conféré, lorsque leur position sociale, l'importance de la localité ou un autre motif l'exige. Ils n'ont point de caractère public et agissent sous la responsabilité du chef qui les a nommés et aux recommandations duquel ils doivent entièrement se conformer.

ARTICLE. Passage d'un écrit quelconque.

On donne le nom iï articles aux dissertations politiques, littéraires scientifiques, etc., et même aux nouvelles que renferme un journal ou une revue.

£n langage diplomatique le mot article désigne chaque partie ou section d'une loi, d'un contrat, d'un traité, qui établit une disposition, une stipulation.

Article de foi signifie un point de croyance, une vérité admise. Croire une chose comme un article de foi, c'est la croire fermement.

Dans le commerce, on donne le nom ^'articles aux différentes espèces de marchandises qu'un commerçant a dans ses magasins.

ARUSPICE. Ministres de la religion chez les Romains, qui consultaient les entrailles des victimes. Leur art consistait à interpréter la volonté des dieux d'après les apparences que présentaient les entrailles aes animaux offerts en sacrifice et aussi d'après les phénomènes extraordinaires dont la nature était le théâtre, tels que tremblements de terre,

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