‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 50 sur 373 · ASCENDANTS · texte numérisé non relu

ASCENDANTS

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orages, coups de foudres etc. Ils ne formaient pas une corporation sacerdotale et ne remplissaient aucun rôle politique dansTEtat. Si le sénat les consultait, c'était au même titre que le faisaient les simples particuliers.

ASCENDANTS. Ea terme de généralogie, ce sont tous les parents qui nous sont précédés en ligue directe ou indirecte.

En jurisprudence, la série est limitée aux personnes desquelles un individu descend en ligue directe et légitime: il y a les ascendants paternels et les ascendants maternels.

ASCHEHOUG (Thorkil Halvorsen) publiciste norvégien, né en 1822, professeur à l'Université de Christiania membre de rinstitut de droit international.

Norges offenUigé Met, (Le droit public de la Norvège.) Première partie.

Christiania 1869. Deuxième partie, 2 vol. Christiania 1875.

Om iingUga keîtigheder efter de garnie norske love, fDu droit çrivé réel d'après les anciennes lois norvégiennes, tome VII de la Revue norvégienne des sciences et de la littérature.)

ASCHBR (C. W.) Publiciste allemand.

Bettràge eu einigen Fragen ûber die Verhàltnme der neutralen ychi/ffahrt m Kriegszeiten, (Quelque questions relatives à la navigation neutre en temps de guerre.) Hambourg 1854.

ASILE. Définition, Lieu où l'on est en sûreté conti'e une poursuite, contre un danger.

On appelait ainsi les lieux où les débiteurs et les criminels, lorsqu'ils parvenaient à s'y retirer, étaient à l'abri des poursuites de la justice. De là est venu le droit d'asile, qui n'est autre que le privilège dont ces lieux jouissaient et que ceux qui s'y réfugiaient pouvaient invoquer: ce droit, appuyé sur la reli-

fion, plaçait en quelque sorte sous la main e la divinité ceux qui l'invoquaient.

Cliez les Grecs et les Romains, presque tous les temples, les autels consacrés aux dieux, les bois sacrés, les enceintes réservées étaient des lieux d'asile. Dans l'origine ces lieux étaient ouverts aux malheureux, aux faibles, aux persécutés plutôt qu'aux coupables, aux gens échappés à une défaite, aux rois détrônés, aux exilés, aux auteurs d'attentats commis par imprudence; mais ces restrictions n'étaient jamais rigoureusement observées : les véritables malfaiteurs parvenaient le plus souvent à se couvrir aussi de l'inviolabilité des lieux sacrés,

et les criminels ayant fini par n'y être plus distingués des simples opprimés, l'immunité devint une source d'abus; aussi le respect de ce droit est-il tombé en désuétude, et les Etats ont fini par l'abolir complètement, de sorte qu'aujourd'hui il n'existe pas d'asile inviolable pour ceux que la société poursuit et qu'une i)eine méritée doit frapper.

Situation des agents diplomatiques. On a voulu voir une continuation du droit d'asile dans la franchise et l'inviolabilité dont jouit la demeure des ministres publics ou agents diplomaticjues à l'étranger. Ce privilège d'inviolabilité a pour but exclusivement de faciliter l'exercice libre et régulier des fonctions de l'agent diplomatique; mais il disparaît dès que la conduite de celui-ci met en péril la paix de l'Etat, viole ou tend à éluder les lois du pays; et c'est ce qu'il ferait en convertissant la légation en foyer de conspiration contre le gouvernement établi ou en refuge pour les criminels, et dans ces cas l'Etat offensé est pleinement fondé en droit à refuser désormais à la demeure du ministre le bénéfice d'une immunité que la saine raison et la justice cessent de légitimer.

Lorsqu'un coupable est dans le pays même où le crime a été commis, personne, fût-ce même le souverain, n'a le droit de mettre entrave au cours des lois. Le ministre étranger n'a aucun motif légitime pour soustraire aux mains de la justice un indiWdu sur lequel il n'a point de juridiction: ce serait en quelque sorte se rendre complice du crime.

11 doit, au contraire, interdire sa demeure aux individus poursuivis par les autorités judiciaires et même les leur livrer, s'ils ont pénétré chez lui.

Dans le cas où l'agent ne livre pas l'individu et qu'il est pourtant avéré qu'il y est réfugié, les autorités compétentes ont le droit de faire entourer de gardes l'hôtel du ministre et de prendre au dehors des mesures pour empêcher le coupable de s'échapper; elles peuvent même, dans le cas où le ministre, après en avoir été dûment sollicité, se réinsérait à l'extradition, faire enlever le réfugié de force. Cependant, en procédant à la visite, les autorités doivent éviter tout ce qui peut porter atteinte aux droits de la personne du ministre et de sa suite.

Dans le cas de simple soupçon que la demeure d'un ministre étranger sert à abriter un crime, ou à en cacher les traces, le ministre, interrogé à cet égard, ne peut au besoin refuser de donner des

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explications; s'il les refuse ou qu'elles paraissent insuffîsianteB, la perquisition peut être autorisée; elle doit s exécuter avec des égards tout particuliers et en présence d'un magistrat supérieur.

Etevdue du droit d'asile. En résumé on peut dire que les gouvernements n*ont pas encoie déterminé avec précision l'étendue que chacun d'eux entend reconnaître à l'exercice de ce qu'on appelle le droit d'asile et qu'aucune rèçle fixe n'a été encore établie, sur ce pomt, de sorte qu'on est réduit, pour se guider en cette matière, à des considérations générales d'humanité et au sentiment des justes égards (jue les nations se doivent les unes aux autres. Ainsi l'on admet qu'au milieu des troubles civils qui surviennent dans un pays l'hôtel d'une légation puisse et doive même oÔrir un abri assuré aux hommes politiques qu'un danger de vie force à s'y réfugier temporairement. Du moment qu'il leur accorde l'asile, l'agent diplomatique doit prendre les mesures nécessaires pour garantir leur sûreté personnelle. S'il ne peut obtenir du gouvernement local un sanf-conduit pour que les réfugiés sortent librement du pays, il pourra prolonger leur séjour dans son hôtel pendant un temps indéfini sans que le gouvernement y trouve à redire; c'est & ce gouveraement à abréger ce temps en accordant aux réfugiés la liberté cie quitter le pays plutôt que d'épier le moment où ils sortent de la légation pour s'emparer de leurs personnes. Mais il est une condition indispensable pour que l'asile soit respecté ; c'est que le réfugié ne convertisse pas la légation qui le protège en un foyer de conspiration contre le gouvernement qui le recherche. Quand un ministre étranger ouvre ses portes à un accusé politique, ce doit être seulement en vue de lui sauver la vie et . non en vue de faire de l'opposition, de créer des conflits au gouvernement.

Kéfiu/iés politiques. Lorsqu'un individu poursuivi ou condamné pour crime se réfugie dans un pavs étranger, il est d'usage de le livrer a la justice du pays qui le réclame, et il y a à ce sujet un grand nombre de traités entre les nations, (f. EXTRADITION.) Toutefois l'exception se présente là encore en faveur des accusés de crimes politiques, tiu'un gouvernement n'est pas tenu a'extrader; mais son devoir est d'empêcher que ces personnes n'abusent de l'asile pour menacer Tordre public et la sécurité des autres Etats. Entre autres mesures prises à leur égard, ou les désarme, ou les interne, c est-à-dire qu'on leur assigne des rési-

dences quMl ne leur est pas permis de quitter; on les retient forcément sur le territoire, ou on les en expulse quand ils compromettent par leur conauite les relations internationales du gouvernement.

Asile sur les vaisseaux. Souvent Tasile est réclamé par les réfugiés non seulement sur le territoire réel d'un Etat étranger, mais à bord des vaisseaux qui appartiennent à cet Etat, et même des navires marchands qui portent son pavillon.

Il y a ici une distinction à établir : on conçoit qu'un bâtiment de guerre, qui fait partie de la force publique d'un Etat indépendant, que sous certains rapports il représente partout où il déploie la flamme aux couleurs nationales, soit fictivement considéré comme une portion du territoire étranger auquel il appar- ' tient; aussi toutes les nations admettentelles sans difficulté, sans restriction d'aucune sorte, le principe d'exterritorialité au profit de la marine militaire et renoncent-elles à son égard au droit de rechercher, de poursuivre et de réclamer les personnes qui, après avoir enfreint les lois civiles ou politiques du i)ays, sont parvenues à s'abriter sous un pavillon de guerre étranger; mais aucune des raisons de convenance ou d'égards internationaux (pli ont fait universellement sanctionner cette dérogation au droit commun en matière de juridiction n'existe évidemment pour un navire de commerce.

aui pour tout ce qui ne touche pas à sa iscipline intérieure, ne jouit d'aucun privilège et reste absolument soumis aux lois de police et de sûreté de TEtat dans les eaux duquel il est mouillé : l'autorité locale a le droit de se transporter à bord de ces navires et d'y faire la recherche et l'arrestation du réfugié.

Si l'embarquement d'un réfugié a eu lieu en pleine mer, les capitaines de bâtiments de guerre ou de commerce ne sont responsables de leur conduite qu'envers leur gouvernement; quant au gouvernement du pays auquel appartient le réfugié, il ne peut faire de réclamations que d'Etat à Etat par la voie diplomatique.

Droit d'asile pour troupes en temps de guerre. On nomme aussi droit d'asile le droit d'un Etat neutre, en temps de guerre, d'accueillir sur son territoire des détachements de troupes poursuivis par l'ennemi, ou dans ses ports les navires de guerre en détresse. C'est là une assistance commandée par l'humanité et partant toujours permise. Toutefois l'Etat neutre doit veiller à ce que les belli-

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