AUBAINE
plus grand nombre des législations et des conventions internationales autorisent l'extradition contre les coupables de pareils crimes qui se réfugient àTétranger.
ATTESTATION. Acte ou témoignage écrit ou verbal par lequel on atteste la vérité d'un fait.
ATTLMAYR (Ferdinand) juriHConnulte autrichien. Die Eiemente des intemationalen SeerechU und Sammlunç von Vertrâffen (Eléments de droit maritime international et recueil des traités y relatifs) Vienne 1872-73.
Manuel spécialement destiné aux officiers de la marine austro-hongroise.
ATTORNEY. Mot anglais, qui correspond à peu près à la qualification d'avoué ou aavocat.
Dans son acception propre, ce terme signifie une personne agissant à la place d'une autre.
£n Angleterre on distingue les aitorneys prioés et les aitorneys pubUcs ou légaux (ai lato). Les premiers sont simplement des hommes d'affaires, agissant pour le compte de leurs clients, sans pouvoir cependant ester en justice pour eux; les seconds, au contraire, sont des officiers publics, qui ont qualité légale pour poursuivre ou défendre en justice.
L'attorney at law remplit auprès des tribunaux anglais des fonctions analogues à celles de l'avoué, auprès des tribunaux en France; il est Pintermédiaire entre le plaideur et son avocat.
On appelle ^pouvoir d'attomey" l'écrit par lequel une personne en constitue une autre pour son attorney ou son fondé de pouvoir.
Li' attorney général est un officier judiciaire de l'Etat en Angleterre et aux Etats-Unis.
En Angleterre, il est nommé par lettres patentes du souverain. 11 est chargé d'intenter ou de suivre les poursuites judiciaires AU nom de la couronne, d'informer d'office dans les procès criminels qui Pintéressent, de libeller les bills en cour de l'Echiquier pour tout ce qui concerne les domaines ou les revenus du souverain.
Aux Etats-Unis, l'attorney général, nommé par le Président avec l'assentiment du Sénat fédéral, conduit devant la cour suprême tous les procès dans lesquels le gouvernement a quelque intérêt; il doit donner son opinion sur des questions de droit, lorsqu'il en est requis par le président ou par les chefs de départements relativement à des sujets concernant leur branche d'administration.
Chacun des Etats de l'Union a aussi
son attorney général, dont les attributions se rapportent à celles du gouvernement de l'Etat.
ATTRIBUTIONS. Partie d'administration et portion d'autorité assignées à une fonction publique, et par conséquent aux
Eersonnes qui sont chargées de l'exercer. iCs attributions varient selon la nature des fonctions.
Dans un sens plus général, ce terme embrasse tout droit de gérer, d'administrer, de connaître ou juger, etc.
En jurisjjrudence on appelle attribution de juridiction l'action d'étendre la compétence d'un juge.
Autrefois on (lésignait sous le nom de lettres d'attribution Te pouvoir que le roi donnait à des commissaires d'une juridiction subalterne pour juger une affaire en dernier ressort.
AUBAIN. Terme ancien de jurisprudence. Etranger qui n'est pas naturalisé dans le pays où il demeure et qui est sujet au droit d'aubaine. (Voir ce mot.)
D'après l'ancien droit, les aubains, en France, étaient soumis aux droits de chevage et de formariage (voir ces mots), incapables de transmettre après décès soit par succession ab intestat (voir ce mot), soit par disposition testamentaire, les biens qu ils délaissaient, comme de recueillir une succession soit testamentaire, soit ab intestat. Ils ne pouvaient ester en justice comme demandeurs qu'à la charge de fournir la caution juaicatum solvi (voir ce terme) pour la garantie des frais et des dommages et intérêts résultant du procès; ils étaient privés du bénéfice* de la cession de biens, et soumis indéfiniment à la contrainte par corps (voir ce terme).
AUBAINE (Droit d'). Ce terme vient de celui d' aubains, qui servait à désignerles étrangers.
Quant à l'étymoloçie du mot aubains, des auteurs la déduisent de ce que les étrangers étaient enregistrés sur un album ; d'autres la considèrent comme une contraction de alibi nati^ ou prétendent que le nom d'aubains, qui était propre aux Ecossais, fut étendu à tous les étrangers.
Quoi qu'il en soit, en Espagne, sous le régime féodal les étrangers étaient considérés comme en dehors du droit commun. Ils étaient astreints à des charges excei^tionnelles, panni lesquelles on doit mentionner en première ligne le droit d'aubaine, en vertu duquel l'étranger qui avait acquis des biens-fonds dans un pays ne pouvait en disposer ni en faveur de ses héritiers légitimes ni en