‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 54 sur 373 · AUDIENCE · texte numérisé non relu

AUDIENCE

faveur d'un (étranger; à sa mort bos biens revenaient de droit au souverain territorial, le domaine éminent de l'Etat prévalant dans ce cas sur Tintérêt de l'éti*anger et de sa famille.

Dans le principe le droit d'aubaine n*avait pas le caractère qu'il prit par la suite : c'était une des conséquences du servage, dont l'individu né serf, ne pouvait s'affranchir en passant sur un territoire étranger; serf de naissance, il restait serf et était dit aubain; si le seigneur s'emparait de ses biens, c'était parce au'il était serf et non parce qu'il était étranger.

Après l'extinction de la féodalité la royauté s'en attribua les prérogatives; et alors le droit d'aubaine changea de nature : c'est bien aux étrangers qu'il s'applijjua, aux étrangers qui étaient déclarés incapables de jouir dos droits civils. Dès la fin du XI Ve siècle il était admis que le roi siîccédait aux aubains „qui trépassaient sans convenable héritier".

Les étrangers continuèrent néanmoins de payer des redevances considérables; s'ils se mariaient sans l'autorisation du roi, ils étaient frappés d'une amende; ils ne pouvaient épouser des régnicolos sans déposer le tiers ou la moitié de leurs biens.

Cependant, en France par exemple, les rois avaient consenti certains atténuations à l'exercice du droit d'aubaine, et de nombreuses exceptions, tantôt en faveur des commerçants étrangers qui venaient trafiquer dans le pays, tantôt par des traités qui stipulaient la réciprocité du droit de succéder en faveur des sujets des parties contractantes.

En 1790 l'Assemblée constituante française abolit le droit d'aubaine, en invitant les autres Etats à l'abolir aussi; mais aucun des gouvernements européens ne réjpondit à cet appel; c'est pourquoi les rédacteurs du Code civil décidèrent que l'étranger résidant en France y jouirait des mêmes droits que ceux qui seraient accordés aux Français par la nation à laquelle cet étranger appartiendrait; ainsi dans le principe l'article 726 du Code civil portait que : „un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du royaume que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger"; et d'après l'article 926, le Français ne pouvait dis-

f)Oser au profit d'un étranger que dans e cas OÙ cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. Mais ces pre-

scriptions ont été abolies par la loi du 14 juillet 1829, qui accorde aux étrangers do succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue de la France.

AUBE (Th.). Publiciste français.

Un nouveau droit maritime iniernaiionai, Paris 1875.

AUBUSSON (Georges d'). Diplomate français, ambassadeur de France à Venise en 1659 et à Madrid en 1661. Défense du droit de Marie- 2'hérèse d? Autriche^ reine de France, à la succession des couronnes d'Espaane, Paris 1674, 1 vol. in- 4®. Ouvrage dédié à la reine très-chrétienne elle-même.

AUDIENCE. Dans le langage diplomati(|ue, c'est la réception accordée par les souverains ou les chefs d'Etat aux envoyés étrangers pour la remise des lettre/t de créance et de rappel. (Voir ces mots.)

Ces audiences, dites solennelles, sont publi([ues ou privées.

Les nonces du Saint -Riéce et les ambassadeurs obtiennent en général des audiences solennelles au commencement et à la fin de leur mission. Alors les voitures de la cour vont les chercher, puis les reconduisent à leur hôtel à l'issue de l'audience. Les honneurs militaires leur sont rendus à leur arrivée au palais, où ils se font d'ordinaire accompagner par les personnes de leur suite. L'ambassadeur est reçu dans la salle du trône par le souverain assis ou debout, entouré des

f)rinces du sang, des grancls-officiers de a couronne et des hauts fonctionnaires de l'Etat. Ensuite, a]>rès avoir pris place sur un siège qui lui est désigne, il présente au souveram ses lettres de créance, en prononçant une allocution, dans laipielle il fait allusion à Tobjet de sa mission et aux relations d'amitié qui existent entre son pays et celui où il vient résider. L'usage veut que la teneur de cette allocution soit officieusement communiquée à l'avance, afin que le souverain auquel elle sera adressée de vive voix, puisse y préparer sa réponse.

D'ordinaire, au sortir de l'audience, l'ambassadeur est reçu par l'épouse du souverain, par l'héritier présomptif de la couronne et par les autres princes ou princesses du sang.

Après la présentation le ministre des affaires étrangères fait à l'ambassadeur une première visite officielle, tant au nom du souverain qu'en son nom personnel.

A Constautinople les ambassadeurs et les ministres de seconde classe remettent

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