‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 55 sur 373 · AULIQUE · texte numérisé non relu

AULIQUE

leurs lettres de créance en audience solennelle entre les mains du grand -vizir, mais en présence du sultan. îics chargés d'affaires ne les présentent qu'au grandvizir dans une visite de cérémonie.

Les ministres autres que les ambassadeurs peuvent obtenir des audiences publiques, qui ont lieu avec moins de cérémonial dans la salle consacrée aux cercles diplomatiques (réceptions des représentants étrangers en corps) et non dans la salle du trône. Le souverain, entouré également des grands-officiers de sa cour, les reçoit debout, et ils lui remettent leurs lettres de créance, après avoir prononcé un discours. Le plus souvent ils sont admis à de simples audiences privées, dans le cabinet du souverain seul, ou en présence d'un ou de deux ministres et parfois de quelques personnes de la cour,

Î généralement du grand -maréchal du paaisou du grand-chambellan. (F. AGENTS DIPLOMATIQUES.)

Indépendamment des audiences qui leur sont ainsi accordées à leur arrivée ou à leur départ, les ministres étrangers, pendant le cours de leur mission, ootiennent du souverain des audiences, motivées par des circonstances particulières : c'est ce qui arrive lorsqu'ils ont à remettre en mains propres au chef d'Etat auprès duquel ils sont accrédités une lettre de celui qu'ils représentent, des décorations, ou bien à l'entretenir d'affaires de famille ou tout-à-fait personnelles.

Quelques souverains ont introduit l'usage de donner régulièrement audience au corps diplomatique à des jours fixes, notamment à l'occasion du premier jour de l'année : ce sont ces réceptions auxquelles on donne le nom de cercles diplomatiques.

AUDITEUR. Qualification de certains emplois, donnée tantôt à des fonctionnaires en titre, tantôt à des fonctionnaires faisant un noviciat.

Juge ou conseiller auditeur, officier de judicature qui assiste aux audiences, mais n'a pas voix délibérative.

En France l'auditeur au conseil d'Etat est une sorte de surnuméraire admis au-

Î>rè8 du conseil d'Etat pour y acquérir a connaissance des affaires; l'auditeur est au-dessous du maître des requêtes.

Auditeur des comptes, fonctionnaire chargé autrefois d'examiner les finances du roi, fonctions analogues à celles des référendaires à la cour des comptes actuelle.

Auditeur de nonciature, secrétaire de légation d'une nonciature papale.

Auditeur de la rotey membre du tribu-

nal ecclésiastique de ce nom, établi à Rome par la curie pontificale.

Auditeur se dit aussi des juges chargés d'instruire les causes qui relèvent des cours martiales.

AUGURE, terme d'antiquité romaine, signifiant présage tiré du vol ou du chant des oiseaux ou de certains phénomènes de l'air, tels qu'éclairs, orages, tonneire, — par extension tout ce qui présage quelquechose.

C'était aussi le nom des ministres de la religion qui étaient chargés d'observer les oiseaux et l'état de l'atmosphère pour en tirer des présages. Les prêtres chargés de ce soin formaient un collège, oui a joué un rôle considérable dans

I histoire romaine; car rien d'important ne se faisait sans qu'on eût pris préalablement leur avis.

AUGUSTE, imposant, digne de respect ou de vénération.

Titre déféré par le sénat romain à Octave, et porte après lui par les em-

Î)ereurs ses successeurs. Adopté par 'empereur d'Allemagne Othon II vers 973, ce titre était devenu, depuis le règne de Henri VI, en 1190, tout-à-fait officiel et inséparable de celui d'empereur d'Allemagne.

AULIQUE. Ce terme, dérivé du mot latin aula (cour), s'emploie dans ces deux locutions conseil aulique, conseiller aulîque.

Le conseil aulique, dans l'ancien empire Germanique, constituait un tribunal suprême jugeant en dernier ressort et sans appel les causes attribuées à l'empereur; c était l'autorité administrative la plus élevée, ou du moins la seule qui existât.

II avait été créé par l'empereur Maximilien en 1501; il siégea successivement à Francfort sur le Mein, à Spire, à Wetzlar et à Vienne. Il se composait d'un président, d'un vice-président et d'un nombre illimité de conseillers distribués sur deux bancs, dont l'un était occupé par des assesseurs comtes ou barons et l'autre par des assesseurs juris consultes; tous étaient nommés par l'Empereur. Le conseil aulique a été supprimé en 1806, lors de la fondation de ta confédération du Rhin par Napoléon. Toutefois dans l'empire d'Autriche le titre de conseiller aulique continue d'être donné à des chefs de départements administratifs comme une distinction en quelque sorte honorifique. En Allemagne il se confère, à titre honorifique, à certaines personnes en récompense de services rendus à la cour.

AUSLIEFEIHINfiSVEHTRAGE — 70

magnp, lu c on fédérât ion du Nord, la PnisBC et rAlsHcv-Lorrainc avec k's pays iStrangers.

AUSPICES. Divination de laveuir, surtout d'après le vol des oiseam.

11 y avait ccttu diHërcuce entro ka auspices et les autres que les premicra Eo tiraient plus particulièrement du vol dos oiseaux, et les seconds de leur ehocs et de leurs niouvenieute; mais les deux mots ont fini par se confondre.

Hétaplioric[uement on emploie le mot auspices dHns le sens de prc-saffo en' g^énéral appliqué aui elioses: heureux ou maliieureux, favoralde ou fûeheux, et appliqué aux peri<i>unes dans celui d'influence OH de difi'tiiiu; smis led ausjili-es de quelqu'un, e'i'st-M-ilire par son influ-

AUSTRÉOAL (tribunal.) Ce tribunal, créé par déii.iion de la diète germanique du 3 août 1820. avait pour attributions de prononcer sur les différends entre deux ou plusieurs souverains membres de la contédération. L'aetf final de Vienne étendait aux particuliers le bénéliee de cette juridiction anstrépalo, lorsqu'il s'agissait do prétention, pour lesquelles les membres de la confédération se renvoient l'affaire les uiis aux autres, sans issue possible par tts voies judieiaires ordinaires.

Cette déDomiuation vient du mot allemand auitrag, au pivriel ausiraege qui sijinifie décision sur nn point de droit. Dans le droit public allemand, on donnait le titre il'auftratffe k des commissions d'arbitragie. chargées de déi:ider des points en litijre soit entre plusieurs Etats, soit entre le e'Ouvemement d'un des Etats de la confédération gcmianique et la diète du même Etat, soit entre un gouvernement et un particulier. Il y avait trois sortes (Vaustraege: ceux de plein droit,

Sour les princes et ks Etats immédiats e l'empire; ceux qu'on nommait par compromis^ et ceux que les empereurs accordaient k des villes impériales ou à d'autres membres du Saint-Empire.

L'institution austrégalienne a cessé avec ladisflolutiondeladiètegcrmaniquedepuis 1866. Aujourd'hui les couvernemente riîunis du nouvel empire allemand vident leurs différends partiruiiers au sein du Conseil fédéral (iSundegraiK).

AUTEUR. Se dit de la personne qui crée ou produit, et plus particulièrement lie celui ou do celle ^ui a fait an ou-

iTspe de littérature, de science ou d'art; auteur d'un livre, de poésies, d'un tableau, d'une statue etc.; dans ce sens on le prend AafA comme synonjnie d'écrivain, de nublieiste: les auteurs grec» et latinn, le» auteurs anciens, etc.

Il se dit aussi de celui (^ui a inventé ou conçu quelque chose: I inventeur ou l'auteur d'un procédé.

Le titre d'auteur constitue des droits spéciaux de propriété résumés sous la di'iiDinination do ^ropriéti UttiToire ou arliilique, suivant la nature de la c)|oi>ç

mes lie jurisprudence, ouqualifîe

par opposition à n sont complices ; r principal celui qui en

On applique aussi la qualification d'auteur k la iicrsonnc de qui on tient quelque droit, comme dans cette phrase» : „0n lui disputait la posKession de cette terre; il fit ajipeler ses auteurs en ga-

AUTHENTIQUE. Qui fait autorité: se dit des actes reçus ou dressés par des fonctionnaires publics revêtus des pouvoirs nécessaires pour ilonner force exécutoire aux actes qu'ils certifient de leur signature. Contrat, titre, déclaration authentique, copie authentique, émanée de l'officier public qui a reçu l'acte, certifiée et légalisée.

L'acte autlientifiue est défini par l'article 1317 du code civil français comme „cclui ipii a été reçu par officiers publics avant le droit d'instnimenter dans le lieu ou il a i';té réiligé et avec les solennités requises". Cette définition s'applique aux actes notariés et, en général, aux actes de juridiction volontaire.

En France, par exemple, un acte passé à l'étranger devant les autorités compétentes peut être considéré comme authentiiiue et faisant preuve suffisante des faits qu'il contient; cependant il n'aura

fias en France la force exécutoire que la fgislation française attribue aux actes authentiques passés en France ; par contre l'acte passé eu France, quoique expédié en fonne exécutoire, n'a dans les autres

selle a élevé à la hauteur d'un principe de droit international, fait considérer comme authentique tout original muni du grand sceau de l'Etat, toute copie

autorisée et lécaleiiient certifiée conforme au texte par I autorité compétente, tout

Page 1