AUXILIAIRE
Tempire austro-liouçroiH, le Luxembourg et le» Pays-Bas, rOuniH sous le sceptre (lu même prince par le lien qu'on appelle union personelle (voir ce mot); les îles anfçlo-normande» de la Manche, les colonies anglaises, prescpie indépendantes pour leur administration intérieure, mais représentées à l'étranger par la mèrej)atrie.
AUTORISATION. En terme de droit, c'est l'acte pa^ lequel certaines personnes Boit réelles (femmes, enfants, mineurs), soit morales (communes, établissements publiques, sociétés ete.) sont relevées de l'incapacité dans laquelle les tient la loi, et sont rendues habiles à contracter et à plaider. Par exemple, les mineurs et les femmes mariées ne peuvent faire du commerce sans une autorisation formelle donnée pour les uns par leur père ou leur mère ou un tuteur et pour les autres par leur mari. Les communes, les hospices, les fabriques des églises, étant considérés comme en état de minorité perpétuelle et placés sous la surveillance de l'administration, ne peuvent plaider ni faire certains actes sans Tautorisatiou des sous-préfets, des préfets et, dans (|uelques cas, du gouvernement même.
Les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivi qu'en vertu d'une autorisation spéciale. Il faut aussi une autorisation des assemblées législatives pour qu'un de leurs membres puisse être jugé pendant le cours de la session législative, sauf le cas de flagrant délit. Toutefois dans ces diverses circonstances cette disposition préalable n'empêche que de recevoir la plainte, car son refus entraînerait un déni de justice.
AUTORITÉ, Ce mot signifie, en général, une puissance (force publique, fonctionnaire, corps constitué) à laquelle on est soumis ; en ce sens il se dit de l'ensemble des individus qui forment le pouvoir civil ou politique auquel on doit obéir, du gouveuiement considéré principalement dans les rapports avec les citoyens.
L'autorité peut donc se diviser en diverses branches.
On entend par autorité constituée l'ensemble des pouvoirs que chaque peuple a établis pour le gouvernement de ses intérêts ou pour le maintien des lois; elle est ainsi appelée par opposition à l'autorité constituante^ cjui l'établit.
L'autorité administrative est l'administration miblique considérée dans son ensemble; elle réside soit dans le caractère d'un seul fonctionnaire de l'ordre ou du pouvoir administratif.
L'autorité judiciaire comprend l'en' semble des fonctionnaires ou des corps (lui sont investis de l'application ou de 1 exécution des lois.
L'autorité civile ou municipale est celle (lui est chargée de rendre des arrêtés ou (tes règlements pour la gestion des bieDS et pour la police des communes et des villes.
L'autorité militaire veille à la sûreté publiciue et assure le maintien et l'exécution (les lois.
L'autorité souveraine, suprême, impériale (ui rovale etc. est représentée par le chef de l'iîtat qu(»l (lue soit son titre.
L'autorité spirituelle se dit de l'autorité religieuse ou ecclésia8ti(|ue par opposition à l'autorité temporelle c'est-à-dire civile, ou de tout individu revêtu d'une puissance légale (iuelcon([ue : ainsi l'autorité ou {uiissance paternelle que le père ou la mère ont sur leurs enfants, sur leur famille, l'autorité ou la puissances conjugale , celle que le mari a légalement sur la femme.
L'autorité signifie aussi le droit ou le pouvoir de commander et de se faire obéir (ju'exercent les différentes autorités que nous venons de mentionner. Autorité se dit aussi du crédit, de la considération , de la valeur (lui s'attache à une personne ou à une cnose, du degré de créance (ju'elle inspire. Homme, parole, raisonnements d'une grande autorité.
On l'applique également au sentiment d'un ou plusieurs personnages importants
3ue l'on rapporte à l'appui de ce qu'on it : produire des autorités avancer des faits historiques ou des opinions pour soutenir une allégation ou un argumentation; en jurisprudence il se dit des documents, tels que lois, arrêts ou décisions citcîs à l'appui d'un point de droit ou d'un usage.
AUXILIAIRE. Qui aide, qui donne ou dont on tire des secours : se dit surtout des troupes qu'un Etat envoie au secours d'un autre; s'applique aussi à celui qui aide de ses armes.
L'auxiliaire ])rend jpart à la guerre et encourt les hostilit(38 de la puissance contre la(iuelle il fournit des secours; c'est le cas de l'allié qui a contracté une alliance offensive et loumit les moyens de la rendre effective.
Certains publicistcs sont d'avis que l'allié ne devient l'auxiliaire de l'ennemi (lue lorsqu'il lui fournit, des secours illimités en dehors de ceux stipulés pai* le traité d'alliance. Ainsi Vattel, parlant du principe qu'un souverain a le droit de venir en aide à ses alliés sans que pour