‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 58 sur 373 · AVARIE · texte numérisé non relu

AVARIE

cela il soit censé prendre part à la guerre, prétend que dans des cas semblables la neutralité ne se perd ni ne s'altère.

Wheaton admet également que la neutralité puisse être modifiée par des enfagements antérieurs liant le neutre à une des parties en guerre. Ainsi, dit-il, le neutre peut être obligé, par traité antérieur à la guerre, de fournir à Tune des parties belligérantes un secours limité d'argent, de troupes, de vaisseaux, de munitions de guerre, ou d'ouvrir ses ports aux vaisseaux de guerre de son allié avec leurs prises; Taccomplissement de cette obligation ne détruit passa neutralité et ne lé rend pas l'ennemi de l'autre nation belliçérante, parce qu'il ne le rend

ëas l'associe général de son ennemi etc. lello, invoquant les maximes du droit naturel, comoat avec raison cette doctrine quelque peu subtile. A ses yeux, le secours qui constitue intrinsèquement une violation de la neutralité, ne saurait perdre son caractère illégitime pour avoir été prêté en vertu a'un accord préalable contraire à tous les principes sur la matière.

Que le secours soit apporté en vertu d'an*angements antérieurs ou non, c[uel que soit le caractère de ces arrangements, le secours fait de l'allié un véritable auxiliaire prenant part à la çuerre ; or il ne saurait être à la fois belligérant et neutre.

AVARIE. Définition. Se dit en général du dommage que souffre une chose, et plus particulièrement des accidents qui causent des dommages aux navires ou aux objets qui en forment le chargement.

Les avaries sont occasionnées soit par une faute quelconque, soit par le vice propre des choses, soit par force maleure.

Le code de commerce français définit l'avarie : „Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire ou les marchandises, conjointement ou séparément; tout dommage qui arrive du navire ou aux marchandises depuis leur chargement et leur départ jusqu'à leur retour et leur débarquement.

Classification. On distingue les avaries engrosses ou communes, c'est-à-dire celles qui sont supportées par l'ensemble du navire et du chargement; et en simples on particulières, c'est-à-dire celles qui atteignent seulement des choses prises isolément parmi celles mises en risque, et qui sont supportées particulièrement par le propriétaire de ces choses.

Toutes les pertes et tous les dommages causés un à navire ou au chargement, ou à l'un ou à l'autre, par le capitaine ou par ses ordres, lorsque cela était nécessaire pour le salut du navire ou du chargement, ainsi que le" dommage qui en résulte par voie de conséquence, et les frais faits dans le même but constituent des avaries communes.

Tout dommage considéré comme avaries communes doit être supporté proportionnellement par toutes les parties du navire, de ses appartenances, du fret et de la cargaison pour l'avantage desquelles le dommage a été occasionné et qui ont été réeflement sauvées, ainsi que par le propriétaire des choses sacrifices.

Le dommage causé par les eaux pénétrant dans le navire, sans qu'on puisse l'empêcher, par les écoutilles ou par une autre ouverture, donne lieu à inaemnité comme avarie commune.

Le dommage causé à un navire, aux marchandises par l'emploi de l'eau ou de tout autre moyen* pour éteindre un incendie à bord, constitue aussi une avarie commune.

Lorsqu'on fait échouer un navire, parce qu'il coule ou (ju'il est entraîné vers le rivage ou des rochers, le dommage subi par le navire, le chargement et le fret par suite de l'échouage volontaire ne donne pas lieu à une avarie commune.

Réparation, Dans les cas d'échouage, de naufrage ou de relâche forcée, les navires étrangers ont en général la faculté de faire réparer leurs avaries; les traités de commerce en font quelquefois l'objet de stipulations spéciales.

Répartition. La contribution aux avaries communes se fait sur le base de la valeur actuelle des choses sauvées, au lieu où le voyage doit se tenniner; il faut y ajouter le montant de l'indemnité allouée comme avaries communes pour les choses sacrifiées.

Selon les stipulations consenties entre les gouvernements, les consuls sont le plus souvent chargés de régler les avaries, a moins que les clauses du contrat entre les armateurs et les assureurs ne l'aient arrêté autrement à l'avance.

En tout état de cause, chaoue nation peut conférer à ses consuls le pouvoir de répartir les avaries et d'apprécier les réparations nécessaires dans le cas où navires de sa nation arrivent dans le pays où il réside, lorsqu'il en est requis par une partie n'ayant pas de domicile dans ce pays, à moins de conventions contraires entre les intéressés sur la manière de répartir les avaries et d'ap-

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