‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 63 sur 373 · BAB · texte numérisé non relu

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La cour du banc du roi connaît des crimes de haute trahison, des attentats contre le gouvernement et la RÛret<5 publique, et, du moins autrefois, de toutes les causes entre le souverain et ses sujets. Par extension on y juge aussi des causes civiles entre particuliers, pourvu ou'elles aient quelque rapport réel ou fictif à la sûreté publique, et toutes les autres causes en dernier ressort. Les avocats admis au barreau ont droit d^ plaider devant cette cour.

Au service de la cour du banc du roi est affectée une prison où les détenus jouissent d'une entière liberté; on y enferme aussi les prisonniers pour dettes.

La cour du banc du roi est ainsi appelée parcequ'autrefois le roi la présidait en personne, assis sur un banc placé audessus de ceux des autres juges; lorsipie le roi ne présidait pas, son banc figurait toujours a la même place, et les juges étaient censés rendre leurs décisions sous les yeux du roi.

BANDITS, FORBANS. Dans son sens le plus étendu, le mot bandit signifie malfaiteur. Dans l'origine, il désignait un banni (en italien bandito), puis un meurtrier à gages; maintenant il s'applique à tous assassins et aux voleurs de grands chemins.

En droit international, les malfaiteurs isolés, qui, pour vivre de pillage et de déprédations, attaquent à main armée les gouvernements établis ou les propriétés privées, prennent le nom de bandits quand ils opèrent sur la terre ferme, et celui de forbans quand ils o])èrent par mer sur les côtes. Leur champ d'action est généralement limité; il ne s'étend guère audelà des frontières d'une nation; lorsqu'il les franchissent, ils sont justement considérés comme placés en dehors du droit commun, indignes d'asile, et leurs embarcations peuvent être traitées comme pirates par tout bâtiment de guerre, gardecôte ou autre, qui parvient à s'en emparer.

BANNBRET, seigneur banneret. Titre qu'au moyen âge ou donnait à tout chevalier qui avait droit de porter bannière.

Ce droit appartenait à celui qui pouvait armer 50 lances et un nombre proportionné de gens de pied. Il y avait des fiefs aux(|uels était attaché le droit de porter bannière.

BANNIÈRE. C'était dans l'origine l'étendard de tout grand feudataire ou seigneur banneret. La bannière était en forme carrée et se portait un bord d'une

lance, dnée au-dessous du fer au moyen d'un bâton transversal.

La bannière de France, celle des anciens rois, était ou entièrement blanche, ou bleue et parsemée de fleurs de lis.

Les autres bannières variaient suivant les armoiries ou le gré des possesseurs.

BANNISSEMENT. Peine qui consiste dans Texonlsion du territoire avec interdiction d y rentrer.

' Autrefois, en France, le bannissement était ou perpétuel ou temporaire: perpétuel, il entraînait la confiscation des biens et la mort civile. Aujourdhui il entraîne toujours la dégradation civique; mais il ne peut ôtre prononcé que pour un tempH limité, 5 ans au moins et 10 ans au

})lus; tout(*fois le banni qui rentre sur e territoire de la France avant l'expiration de sa peine, encourt la déportation (voir ce mot).

Bien que le bannissement soit encore au nombre des peines applicables par les tribunaux ordinaires, il est rarement appli(]ué et ne frappe guère que les délits politi({ues; le plus souvent c'est une mesure de circonstances, à laquelle ont recours les gouvernements dans l'intérêt de leur propre sûreté (v. EXIL.)

Le bannissement existait chez les anciens: l'ostracisme et le pétalisme étaient chez les Grecs des bannissements temporaires sans jugement: c'étaient des mesures purement politiques et n'impliquant aucune idée de déshonneur {voir OSTRACISME).

BANQUEROUTE. État du négociant insolvable ou failli, qui a été déclaré coupable de négligence ou d'imprudence dans la gestion de ses affaires, ou de fraude envers ses créanciers.

Dans le premier cas, il y a banqueroute sim])le, punissable par la loi comme délit, dans le second, la banqueroute est dite frauduleuse et réputée crime. En matière de banqueroute frauduleuse, la tentative est assimilée au fait lui-même, et les complices sont punis de même que l'auteur princi])al.

La banqueroute frauduleuse est généralement passible de l'extradition (voir FAILLITE).

BAR. (Charles Louis de) publiciste allemand né à Hanovre le ii juillet

Professeur à l'université de Rostock en 1^66, de Breslau 1868 et de Goettingue depuis 1878. Membre de l'Institut de France.

Il a publié i\ Hannovre 1862:

Das internationale Privât- und Straf-

BARUT

BARBEYRAG

rechf, (Du droit international 'privé et pénal.) —

M. de Bar s'est fait le propagateur des idées de Savigny, qu'il cherche à appliquer à tous les rapports de droit, tandis que Savigny s'était borné à poser les principes généraux.

Orundlagen des Sirnfrechts. (Bases du droit pénal.) Leipzig 18G9,

Zur Lehre von der Aush'rf'erung. (De la doctrine de l'extradition.) Extrait de la revue le Gen'chtssaal. L'auteur s'est surtout donné pour tâche d'apprécier les résolutions du congrès des jurisconsultes allemands à Cassel (1882), et celles de l'Institut de droit international, session d'Oxford.

BARUT ou BÉRAT* On appelle ainsi en Turquie les letti'es (Vexequatur par lesquelles le sultan autorise tes consuls à exercer leurs fonctions; et le diplôme d'investiture que le sultan délivre au patriarche du Constantino])le.

C'est aussi la patente on le brevet de drogman que les agents diplomatiques ou les consuls des puissances européenne dans le Levant délivrent à des sujets ottomans pour les autoriser à sei'vir d'interprètes auprès des ambassadeurs.

Le barat soustrait le sujet ottoman à sa juridiction propre pour le placer sous celle de la puissance européenne de laquelle il* émane, et lui confère certains privilèges, entre autres celui de porter un costume particulier.

Cette sorte de protection se vend plus ou moins cher, selon les pays qui l'accordent.

BARATERIE. Dans le droit maritime on nomme ainsi toute prévarication ou faute dont se rend coupaulc le capitaine, le patron, le pilote chargé de la conduite d'un navire, telle aue naufrage volontaire, soustraction tle marchandises, fraude au détriment des armateurs, des assureurs ou des associés. Les simples fautes ne constituent pas le crime de baraterie; elles ne donnent lieu qu'à une reponsabilité civile.

La baraterie est justiciable des tribunaux criminels et entraîne les peines les plus graves: le capitaine ou le patron est puni de mort s'il a volontairement fait périr son bâtiment; des travaux forcés à perpétuité, s'il l'a détourné à son profit; des travaux forcés à temps, s'il a détruit tout ou partie de son chai'gement. Il s'ensuit que le coupable de baraterie est passible d'extradition.

Dans le Levant et dans les Ëtats barbaresques, en Chine et dans l'imanat de

Mascate, les consuls sont compétents pour instruire, s'il y a crime, et pour juger, s'il n'y a que délit; mais en pays de chrétienté, les consuls, n'ayant aucune juridiction, se bornent à une enquête afin de constater la vérité. Us peuvent et doivent même ordonner l'arrestation des prévenus et les renvoyer dans leur pays avec toutes les pièces de conviction saisies à bord ou à terre.

Dans tous les cas le consul doit adresser aux ministres de la marine et des aftaires étrangères un rapport détaillé de tous les faits de baraterie contre lesquels il pourrait avoir été instruit à l'étranger.

BARBARES. Dans l'antiquité les Grecs et les Romains donnaient le nom de Barbares aux peuples étrangers et particulièrement à ceux qui ne parlaient point leur langue.

Dans l'histoire moderne on nomme plus spécialement Barbares les peuples mongols, slaves ou çermains, qui ont envahi l'empire romain. Les plus connus sont les Huns, les Âlains et les Bulgares, de la famille asiatique, les Goths, les Wisigoths, de la famille cj'thico-germanique, les Francs, les \andales, les Sueves, les Lombards, les Burgundes, les Saxons, de la famille germanique, les Normands, de la famille Scandinave.

Pris dans un sens général barbare se dit des peuples sauvages ou dépourvus de civilisation.

BARBARIE, BARBARESQUES. En

géographie on désigne ainsi le pays du nord de l'Afrique correspondant à la régence de Tripoli, à la Tunisie, à l'Algérie et au Maroc, et dont les habitants se livraient jadis a la piraterie. Ce nom lui vient sans doute des Berbères, peuples qui l'habitent conjointement avec les Maures.

On appelle Etats barbaresques les contrées que nous venons do mentionner, ainsi que les peuples qui les liabitont.

Pris substantivement, on emploie le mot barbarie pour signitior le niaïKpie de civilisation, 1 état d'un jK'uple sauvage. La barbarie tient à Tétat des mœurs et implique l'ignorance et la grossièreté.

BARBEYRAC (Jean). Publiciste français, né à Béziers le 15 mars 1G74, mort a Groningue le 3 mars 1744, fut professeur de droit public à Lausanne, à Berlin et à Groningue.

Comme on le voit par l'énumération ci-dessous de ses principaux ouvrages, Barbevrac est le savant qui a le plus contribué à répandre les doctrines de

BARBEYRAG

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