BELGRADE
BÉLIMC
chef héréditaire, et, par un autre acte du 24, que les membres de la famille d'Orange-Nassau étaient à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique.
Enfin, par décret du congres en date du 4 juin 1831, le prince Léopold de Saxe-Cobourg était proclamé roi des Belges.
Ces actes furent peu de temps après sanctionnés par l'intervention des grandes
Euissances, qui, par un traité signé k londres le 15 novembre de la même année, reconnurent la séparation définitive de la Belgique d'avec la Hollande.
BELGRADE (traités de paix de) 1739.
Pierre le Grand n'avait cédé Azof aux Turcs qu'avec répugnance et méditait de le reconquérir; mais sa mort vint le surprendre et en 1735 l'impératrice Anne entreprit de mettre ce dessein à exécution, et en 1736, alléguant pour motif des incursions des Tartares de la Crimée dans les provinces limitrophes de la Russie — incursions dont elle demandait la punition, parce que ces Tartares étaient les vassaux et les tributaires de la Porte, — elle déclara la guerre à la Turquie.
L'Autriche prit part aux hostilités, comme alliée de la Kussie ; mais la mauvaise chance de ses armes la porta à entamer des négociations de paix, «ni aboutirent à un traité, conclu entre elle et la Porte à Belgrade le 18 septembre
L'empereur cédait à la Turquie la province de Serbie, avec la ville de Belgrade, qui était occupée depuis 1717 par les troupes autrichiennes, et la forteresse de Sabacz : les limites des deux empires étaient marquées par le Danube et la Save; et celles de la Serbie, du côté de la Bosnie, les mêmes qui avaient été réglées par le traité de Carlowitz.
La Valachie autrichienne, c'est-à-dire la partie de cette province située entre le Danube et l'Aluta, que la paix de Passorowitz avait abandonnée à l'Autriche, retourna à la Turquie, ainsi que l'île et la forteresse d'Orszowa et le fort Sainte-Elisabeth.
Le banat de Temesvar resta tout entier à l'empereur jusqu'aux confins de la Valachie.
La conclusion de la paix par l'Autriche arrêta les armées russes au milieu de leurs succès; la Russie, ne pouvant plus compter sur son allié, préféra aussi taire la paix avec son adversaire. Par le traité signé pareillement à Belgrade, les limites de la Turquie et de la Russie
restaient les mêmes qui avaient été établies par les traités antérieurs.
La forteresse d'Azof devait être entièrement démolie, et son territoire demeurer désert et servir de barrière entre les deux empires.
Le deux Cabardies, grande et petite, et les nations qui les hauitaient, devaient rester libres et n'être soumises à aucune des deux puissances, entre lesquelles elles devaient servir de barrière.
Ce ne fut qu'en 1741 qu'on mit la dernière main a l'exécution de ce traité, par une convention qui fut arrêtée à Constantinople le 7 septembre. Il fut alors convenu que la ligne des nouvelles limites passerait par le centre de la place d'Azof démolie; la Russie ne pouvait construire de nouvelles forteresses qu'à trente verstes au-delà d'Azof, et la Porte à trente verstes en deçà du côté du Kouban.
Les limites de l'Ukraine furent beaucoup étendues vers la Crimée, et les Cosaques Zaporogues restèrent sous la domination russe.
Enfin le Czar obtint du Sultan la reconnaissance du titre impérial.
BÉLIME (W.), j)ubliciste français, né en 1811, mort en 1844. Professeur à la faculté de droit du Dijon.
Philosophie du droit, ou cours d^introducfion à la science du droit. 3e édition. Paris, 1869. 2 vol. in-8».
Le premier volume est consacré spécialement à la partie théorique et au droit public en général: ainsi il est divisé en quatre livres, dont les titres suivants indiquent suffisamment les matières : I. Fondement des idées morales; II. Du droit en général et de sa distinction d'avec la morale; III. Des diverses branches de la science du droit (droit des gens, droit constitutionnel, droit administratif, droit religieux ou ecclésiastique, droit criminel, droit civil, droit commercial, droit de la procédure) ; IV. Transiti'tn du droit naturel au droit écrit, et des sources du droit positif.
Dans le second volume l'auteur applique aux lois et aux institutions civiles les doctrines développées dans le premier volume, aborde clone la partie pratique et discute des questions qui regardent plus particulièrement le droit privé: les six livres qui le composent traitent respectivement de Vétat des personnes^ de la propriété f des successions, des obligations en général, des divers contrats en particulier, des preuves judiciaires.
BELLIGERANT
BELLIGERANT
BELLIGÉRANT. Qui est en guerre ; en parlant des nations, on dit parties ou puissances belligérantes.
La qualité de belligérants n*OHt pas reconnue à tous ceux qui se battent; il n'y a pas de doute à l'admettre lornque les Etats en guerre jouissent de leur entière souveraineté.
Généralement aussi on reconnaît la qualité de belligérants aux membres d'une confédération qui entrent en conflit les uns contre les autres.
Insurgés, L'usage est moins fixe dans les cas de guerre civile; le plus souvent on refuse la qualité de belligérants aux insurgés, tant que le gouvernement paraît capable de les vaincre, mais lorsque les insurgés semblent devoir l'emporter, les autres Etats agissent selon les besoins de leur politique.
Il peut se faire que le gouvernement en guerre avec des insurgés les reconnaisse lui-même comme belligérants ; alors deux cas 86 présentent celui ou les Etats neutres ont eux-mêmes reconnu les insurgés comme belligérants, et celui ou ils ne les ont pas reconnus. Dans le premier cas, ils ont comme conséquence nécessaire de la reconnaissance afiranehi le gouvernement de droit de toute responsabilité relativement aux actes du {gouvernement de fait; dans le second cas, e gouvernement de droit demeure responsable vis-à-vis d'eux.
Il peut aussi arriver que l'insurrection prenne des proportions si considérables que le gouvernement de droit, tout eu
Î)roclamant les insurgés comme rebelles, es traite en fait comme belligérants; cette sorte de reconnaissance ne doit avoir aucune influence sur le droit international : c'est une affaire purement intérieure.
On peut dire en résumé, que le seul motif vraiment rationnel et légitime pour ou'un Etat étranger attribue le caractère cte belligérant aux factions d'un autre Etat, c'est que la lutte de ces factions compromet ses propres droits et ses propres intérêts; alors par la reconnaissance du titre de belligérant il définit la position qu'il entend assumer à l'égard des combattants.
Or, à ce point de vue, les Etats séparés par de grandes distances de celui que déchirent des discordes intestines n'ont en général aucun intérêt à prêter leur appui moral aux parties adverses et à leur reconaître un caractère qui ne pourrait que les encourager dans leur lutte. II n'en est pas tout-a-fait de même
lorsqu'il s'agit d'une nation essentiellement maritime: l'importance des intérêts commerciaux, ta sûreté et la protection des particuliers peuvent obliger les autres nations, même celles qui sont le plus éloignées, à se prononcer sur le caractère de la lutte engagée.
Droit de course. Dès qu'ils sont engagés comme belligérants, les deux parties en cause acquièrent au même titre le droit d'anner des croiseurs et de faire visiter arrêter et ju^er par leurs courses de prises les navires marchands étrangers; mais pour être légitime et ne pas entraîner l'assimilation à des actes de piraterie, l'exercioe de ce droit de visite est forcément subordonné à la reconnaissance préalable de la qualité de belligérant; or cette qualité n'est jamais reconnue aux pirates, ni aux flibustiers, aux bandits, a tous ceux qui commettent des violences dans leur intérêt privé, ou même seulement sans y avoir été autorisés par leur souverain.
Le plus souvent la reconnaissance comme belligérant n'est que la reconnaissance d'un fait ; on reconnaît qu'il y a guerre, mais on ne décide nullement de (piel côté est le droit.
Droits des belligérants. Les droits que le belligérant possède contre son ennemi, les actes d'bostililité et d'agression auxquels l'emploi de la force lui permet de recourir oérivent naturellement du but
3u'il poursuit en faisant la guerre:
'où certains publicistes ont inféré que tant que le but n'est pas atteint, les belligérants ont la faculté illimitée d'user de tous les moyens pour nuire à leur ennemi et l'amener à composition. Telle était en effet la doctrine qui dominait chez les anciens. Levainqueur était maître de la personne du vaincu; il pouvait le tuer, à plus forte raison le réduire la esclavage et s'emparer de ses biens. Les Grecs et les Romains ne pratiquèrent pas autrement le droit de la guerre. L'influence du christianisme a adouci cette doctrine barbare : on n'a plus tué le vaincu, on ne l'a plus réduit à l'esclavage; mais on a incendié les villes, on s'est emparé de propriétés privées sous le prétexte de procurer des avantages aux vainqueurs et de stimuler la valeur des combattants par l'appas du butin. Cependant sur ce point aussi d'importantes modifications sont survenues dans les temps plus rapprochés de nous. Le droit international moderne repousse absolument le droit de disposer arbitrairement du sort des simples particuliers, contre lesquels il n'autorise ni violences ni mau-
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