BLOCK
cours du comte de Bismarclc-Scliœnhausen.) 3 vol. Berlin.
Les discours de M. le prince de Bismarck, avec Bommaires et notes, tables chronologiques et index alphabétiques. (Traduction française.) 12 vol. Berlin.
Ce recueil comprend tous les discours prononcés par le chancelier allemand de 1862 à aujourd'hui dans les différents parlements de l'Allemagne.
BLACKSTONE (William), jurisconsulte anglais, né à Londres le 10 juillet 1723, mort le 14 février 1780.
Professeur à l'université d'Oxford, en 1753, il ouvrit un cours de droit, dont il réunit plus tard (1765—1769) les leçons en un ensemble complet (4 vol. in-8'') sous le titre de Commentaries on tlte laws of England. (Commentaires sur les lois de l'Angleterre.)
Cet ouvrage pour lequel il avait pris ÏKaprit des loin pour modèle, l'a fait sur nommer le Montesquieu de l'Angleterre.
En ce qui regarde les principes du droit en général, le juriste anglais n'atteint ni l'élévation ni la profondeur du célèbre écrivain français; mais relativement à tout ce qui se rapporte plus particulièrement à la législation anglaise, le livre de Blackstone, surtout si l'on tient compte de l'époque où il a paru, peut être considéré comme une œuvre supérieure, faisant à juste titre encore autorité.
Les commentaires ont été souvent réimprimés: les éditions les plus connues sont celle de 1809 avec notes de Christian, et celle de 1829 avec notes du Lee. Ils ont été traduits en français par Gomicourt. Bruxelles 1774. 6 volumes, et par Champré. Paris 1823. 6 vol.
BLAME. Expression de l'opinion par laquelle on trouve quelque chose de mauvais dans les personnes ou dans les choses, sentimens ou discours par lequel ou répçouve ou condamne une personne une action, une opinion.
En jurisprudence, c'est la réprimande adressée par le juge à une personne reconnue coupable de quelque contravention aux lois ou aux ordonnances.
Le blâme infligé par un tribunal était autrefois une peine infamante; ce n'est plus aujourd'hui qu'un moyen de discipline, à l'égard des officiers ministériels, des avoués et autres professions ou fonctionnaires soumis à des conseilla de discipline: c'est un simple avertissement sans publicité directe.
Dans les assemblées législatives, le rappel à l'ordre peut être considéré comme un blâme public infligé à l'orateur
ou à l'interrupteur qui s'écarte des convenances parlementaires ou constitutionnelles.
BLASON. Science qui s'occupe de la connaissance et de l'explication des armoiries; on désigne aussi cette science sous la dénomination d'art héraldique.
On donne également le nom de blason à la réunion de toutes les pièces qui composent un écu héraldique ou les armoiries.
BLESSÉS et malades militaires. Il ne s'agit ici que des soldats ayant reçu des blessures en combattant ou en prenant part k quelque opération militaire, ou de ceux que la maladie empêche de résister et qui tombent ainsi au pouvoir de l'ennemi.
II est contraire aux lois de la guerre de permettre le nillagc des blessés sur le champ du bataille.
Les militaires blessés ou malades sont recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.
C'est au belligérant qui est maître du champ de bataille à, prendre soin des blessés.
Les commandants en chef ont la faculté, lorsque les circonstances le permettent, de remettre aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat. Ceux qiii, après guérison, sont reconnus incapables de servir, sont renvoyés dans leur pays ; les autres peuvent l'être également, mais à la condition qu'ils ne reprendront pas les armes pendant la durée de la guerre, ou bien ils peuvent être retenus prisonniers.
Les secours à porter aux blessés sont depuis 1864 réglementés par un pacte international, connu sous le nom convention de Genève (voir ce mot).
BLOCK (Maurice), publiciste français, né à Berlin le 18 février 1816, naturalise Français.
Après avoir été pendant plusieurs années attaché au bureau de statistique générale, et au ministère de l'agriculture du commerce et des travaux publics, il quitta l'administration en 1861, pour se consacrer à des travaux d'économie politique.
Il a publié, entre autres:
Statistique, de la France, comparée avec les divers Ktats de PEurope, 1860, 2 vol. in-8.
Puissance comparée des divers Etats de VEurope (1862, in-8^ avec atlas in-folio).
Dictionnaire de P administration française (grand in-S» 3e tirage, 1862).
Dictionnaire général de la politique (2 vol. grand in-8^ 1873).
BLOCUS
BLOCUS
Dans ces deux derniers ouvrages se trouvent traitées de nombreuses questions se rattachant au droit international et à la diplomatie.
BLrOCUS. Définition. Terme de guerre indiquant l'action d'investir une vule ou un port afin qu'il n'y puisse entrer aucun secours en renforts d'nommes, en armes, en munitions ou en vivres. Il s'applique surtout soit à des places fortes qu'il est impossible de prendre autrement ou dont le siège en rc^-gle serait trop coûteux, trop meurtrier pour l'assaillant, soit à des ports de mer dont on veut interrompre le commerce.
Le blocus consiste à entourer la place de manière à couper entièrement, autant que peuvent le faire les forces humaines, les relations et la correspondance au dehors.
Droit de biocys. Le droit de bloquer les places fortes, les ports ou une partie du littoral d'un peuple avec lequel on est en guerre a été de tout temps pratiqué et est reconnu par toutes les nations civilisées.
La déclaration d'un blocus étant un acte du pouvoir souverain, il est clair qu'elle doit émaner du gouvernement luimême ou de l'autorité à laquelle cette faculté a été expressément déléguée. Le commandant d'une escadre ou le chef supérieur d'une armée n'ont pas généralement le pouvoir d'établir un dIocus, ni d'étendre à une place voisine celui qui existe déjà contre une autre et a été régulièrement déclaré ; mais s'il s'agit d'un général ou d'un chef d'escadre opérant dans des régions lointaines, il faut admettre qu'ils sont investis virtuellement des pouvoirs nécessaires pour la réussite de l'entreprise militaire dont ils sont chargés.
Effets du blocus. Le blocus n'entraîne comme conséquences immédiates ni effusion de sang ni aucune de ces terribles catastrophes qui accompagnentinévitablement les batailles et le bombardement des villes. C'est, selon la judicieuse remarque de Cauchy, „un moyen de forcer l'ennemi à se rendre sans le détruire." Mais la question change d'aspect, si on l'envisage au point de vue commercial; alors le même auteur le considère comme „la plus grave atteinte qui puisse être portée par la guerre au droit des neutres". ,|Le blocus en eftet pèse presque autant sur les neutres que sur le belligérant bloqué : le droit des gens interdit aux neutres d'entretenir des communications ou de faire de commerce avec
une place bloquée. Même le navire neutre chargé de marchandises neutres et inoffensives, est mis, quand est violé le blocus, absolument sur la même ligne qae le navire ennemi ou le navire chargé de contrebande de ^erre pour le compte de l'ennemi. Tandis que la contrebande de guerre ne frappe que certaines natures de marchandises, dont la liste tend toujours à se restreindre, la prohibition résultant d'un blocus s'applique aux marchandises, aux denrées de toute provenance et de toute nature."
En droit l'accès et la sortie d'un port bloqué sont interdits aussi bien aux bâtiments de guerre qu'aux navires de commerce. Cependant les belligérants, en considération des égards qu^ils doivent aux autres gouvernements et du caractère dont sont revêtus les bâtiments de guerre et des privilèges dont ils jouissent, laissent souvent, toutes les fois que cette concession peut se concilier avec l'obiet de la guerre, l'entrée et la sortie des ports qu'ils bloquent libres aux navires de guerre neutres.
Il existe certains cas particuliers dans . lesquels l'accès d'un port bloqué devient absolument licite aux navires marchands:
par exemple, lorsqu'il a été l'objet d'une autorisation spéciale donnée par l'Etat bloquant. Nous disons spéciale, parce qu'on ne saurait reconnaître la validité d'une permission de trafiquer générale, vague et indéterminée. Il va sans dire que ceux qui obtiennent de semblables laveurs sont tenus d'obsei-ver une grande circonspection et de se soumettre à toutes les formalités ou à toutes les restrictions qu'il plaît aux belligérants de leur imposer.
Effevticité du bloctts. Pour que le blocus puisse produire ses effets, pour qu'il soit obligatoire à l'égard des neutres, il est nécessaire qu'il soit effectif ou réel, c'està-dire que le belligérant qui veut déclarer le blocus ait une force suffisante pour le faire respecter et dispose ses forces de mer à l'entrée du détroit ou du port bloqué de manière à devenir le maître de la mer territoriale qu'il occupe et à pouvoir en interdire l'accès à tout navire étranger. La raison est ici d'accord avec le droit conventionnel: tous les traités exigent une force suffisante pour interdire l'entrée d'un lieu. Enfin la déclaration du congrès de Paris du - 16 avril 1856 à laquelle toutes les puissances de l'Europe, l'Espagne exceptée, ont donné leur adhésion et consacré ce principe
3ue „les blocus, pour être obligatoires, oivent être effectifs, c'est-à-dire main-
BLOCUS
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tenus par une force suffisante pour interdire réellement Faccès du littoral à l'ennemi."
Pour reconnaître si le blocus remplit les conditions propres à lui faire attribuer le caractère effectif, les nations maritimes paraissent avoir, dans la pratique, adopté un terme moyen. La capture accidentelle d'un navire ne suffit pas; il faut qu'il y ait évidence, réalité d'un danger à essayer de forcer les croisières. Far contre le blocus ne cesse pas d'être effectif parce que, exceptionnellement, un ou deux navires sont parvenus à éluder la vigilance des forces bloquantes et à en franchir la ligne sans encombre.
Notification de blocus. Pour que le blocus acquière un caractère sérieux de légitimité, il faut encore que la résolution prise de bloquer un port reçoive de la publicité par voie de notification.
Il y a trois espèces de notifications.
La première est celle que le commandant des forces bloquantes, afin de marquer le commencement du blocus et d'en circonscrire l'action, signifie aux autorités des lieux dont il est chargé d'intercepter les communications avec le dehors par la voie de mer: c'est un préliminaire rigoureusement exigé et dont l'omission rendrait les captures à la sortie du port absolument nulles. La seconde est celle qu'on qualifie de génércUe ou diplomatique, et qui est communiquée aux gouvernements neutres. La troisième, qui prend le nom de spéciale^ est celle que le commandant croiseur fait aux navires qui se dirigent sur la ligne de blocus ou qui s'y trouvent.
La pratique et la jurisprudence des cours des prises françaises ont érigé en principe que la notification générale ne suffit pas par elle-même pour autoriser juridiquement la déduction que les neutres ont eu connaissance du blocus; que, pour que le blocus devienne légalement obligatoire avec toutes ses conséquences, il faut que la notification diplomatique, considérée avec raison comme toujours utile, soit dans chaque cas particulier complétée, corroborée par une notification spéciale aux neutres qui se présentent sur la ligne du blocus.
La notification diplomatique ou générale s'opère soit par une communication écrite que le belligérant adresse aux Etats neutres, soit par un avis officiel relatant la date du commencement du blocus et précisant la zone nautique qu'il doit embrasser.
Dans certaines circonstances on a recours aussi à des publications expri-