‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 83 sur 373 · BREVET D INTENTION · texte numérisé non relu

BREVET D INTENTION

valeur des brevets d'inventions; mais la li^Çislation qui régit cette matière varie suivant chaque pays et repose sur des principes diÔ'érents.

Loi française, La loi qui régit actuellement le» brevets en France remonte au 5 juillet 1844.

Selon ses disponitions, un brevet ent délivré à quiconque le demande comme se disant l'auteur d une invention nouvelle, sur dépôt au ministère de commerce d'une description exacte de Tinvention et des dessins ou échantillons néconsaires pour la bien faire comprendre, et moyennant le paiement d'une taxe payable par annuités.

Le brevet est accordé pour 5, 10 et 15 ans au choix du demandeur. La durée des brevets ne peut C'tre prolongée que par une loi.

Le brevet est délivré sans examen préalable, sans aucune espèce de garantie de la part du gouvernement, qui oblige même le détenteur du brevet à inscrire sur chaque objet mis en vente les mots: Breveté satm garantie du gouvernement (b. s. g. d. g.) ; par conséquent le brevet ne signifie en aucune fa(;on, comme on le croit communément, que la chose brevetée constitue une invention réelle ou utile.

La législation française protège l'invention sans s'occuper des personnes; elle n'exige pas ((ue celui (lui demande un brevet justifie de sa qualité d'inventeur. La question de savoir si le déposant était fondé à réclamer comme sienne l'invention décrite dans le brevet est laissée à la décision des tribunaux, auprès dcs(|uels la loi autorise à se pourvoir tous ceux qui ont intérêt pour demander la nullité du brevet ou la déchéance du breveté.

Le brevet devient nul, si celui qui en est le propriétaire ne l'exploite pas dans le délai de deux ans à dater du dépôt, ou s'il a cessé de l'exploiter pendant deux ans également et ne justifie pas dans ce cas des causes de son inaction; si les brevets qu'il a pu prendre à l'étranger expirent avant le brevet français; si l'objet breveté est importé en i rance au su du détenteur du brevet; enfin si celui-ci ne paie pas la taxe requise ou du moins la quote-part annuelle fixée par les règlements. Toutefois un brevet n'est pas frappé de déchéance de plein droit par le seul fait du non-paiement de cette quote-part dans les délais prescrits; après un certain, délai depuis 1 échéance et même après l'expiration de ce délai le breveté a droit d'être admis à justifier des causes qui l'ont empêché de payer.

Le breveté encourt encore la décMAnce ou l'annulation de son brevet, s'il introduit dans le pays où il l'a pris, des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

Dans tous les cas la nullité et la déchéance, (|uels qu'en soient les moti6», ne peuvent être prononcées que par les tribunaux, dont l'intervention est provoquée par les particuliers intéressés oa par le ministère public suivaut les circonstances.

Lorsqu'un inventeur meurt avant d'avoir

Ïiris un brevet, les héritiors ont droit de e prendre, soit en leur nom, soit au nom du défunt.

Législation des autres pays» En Allemagne et aux Etats-Unis les brevets ne sont délivrés -qu'après un examen <|ui porte sur la nouveauté et Texploitabilité industrielle de l'invention. Les bureaux des brevets connaissent de tous différends sur le fond; en revanche les actions en violation de brevets existants sont du ressort des tribunaux civils. En Angleterre l'examen porte exclusivement sur la forme de la demande de brevet. Dans ce pays, comme en Allemagne, les intéroHsés peuvent former opposition, devant le bureau des brevets, contre la délivrance du brevet demandé.

Les autres pays ont adopté en somme la législaton française, sauf la Suède, dont la loi se rapproche de celle de l'Allemagne.

Dans presque tous les pays les étrangers sont admis au bénéhce des brevets* sur un pied d'égalité avec les nationaux, en se conformant aux formalités et aux conditions prescrites par la législation locale pour la demande et l'obtention du brevet.

Les Etats ont conclu entre eux des stipulations spéciales pour garantir aux inventeurs ou aux propriétaires des brevets la jouissance de leurs droits dans les pays qui y sont dénommés ; ces stipulations sont l'objet de conventions, on de déclarations particulières, ou de clauses insérées dans les traités de commerce.

Droits résultant des brevets. Les droits résultant des brevets demandés ou des dépôts effectués dans les difi'érents pays sont indépendants et non solidaires les uns des autres eu quelque mesure que ce soit. Il s'ensuit que l'étranger nonbreveté dans un pays ne peut y prétendre à aucun droit, alors même qu*il a été breveté dans d'autres pays, par la raison ({u'il est nécessairement, pour constater son droit, astreint aux mêmes obli-

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