BROCHER
gâtions que les nationaux; il faut donc qu*il prenne un nouvean brevet dans le pays où il veut exercer ses droits, lorsque ce pays accorde cette faculté aux étrangers.
On reconnaît généralement aux gouvernements le droit d'utiliser à leur profit les inventions pour lesquelles ils délivrent des brevets; toutefois ce droit est limité, il ne peut être exercé que par les employés directs du gouvernement et ne doit pas s'étendre aux manufacturiers qui travaillent pour le compte de l'Etat.
Ainsi les brevets délivres par l'Etat français à un étranger ne sont pas un obstacle à ce que l'Etat, dans l'intérêt supérieur de sa défense, introduise directement ou par l'entremise d'un tiers les objets brevetés, pour l'armement des troupes. I/'action en contre - façon formée dans ces circonstances contre l'introducteur n'est pas recevable. Mais si l'expropriation se justifie en pareil cas, elle entraîne de la part du gouvernement le paiement d'une indemnité aux ayantdroit de brevet.
En Angleterre et en Allemagne les prérogatives du gouvernement vont jusqu'à lui permettre à son gré le retrait du brevet concédé, sauf au breveté à réclamer une indemnité équitable, qui, faute d'entente, est fixée par les tribunaux.
Brevets iVaddition, Indépendamnient des brevets d'invention, la loi reconnaît des certificats d'addition ou de perfectionnement pour les changements, les additions ou les perfectionnements apportés à une invention déjà brevetée.
L'inventeur ou ses ayant-droit peuvent pendant toute la durée du brevet d'invention se réserver le droit exclusif d'exploiter les changements, les perfectionnements ou les auditions ({u'iis auraient apportés à l'invention principale, à la charge d'obtenir un certificat d'addition. L'inventeur ou ses ayant - droit peut seul obtenir un pareil certificat pendant, la première année de son brevet; passé ce délai, les certificats d'addition ou de perfectionnement peuvent être délivrés à des tiers étrangers au brevet; mais ceuxci n'acquièrent pas par là le droit d'exploiter l'invention antérieurement brevetée, mais le propriétaire de cette invention n'a pas le droit non plus d'exploiter l'addition objet du certificat.
Ces certificats sont soumis aux conditions des brevets ordinaires, dont ils deviennent partie intégrante.
Brevets dHmportation, Dans certains pays ont délivre aussi des brevets d'importation pour les inventions introduites des autres
pays, mais cette dernière catégorie a pour ainsi dire disparu, la législation de la majorité des États exigeant que l'mventeur exploite un brevet dans le pays où il est protégé.
Tous les brevets, quelle qu'en soit la nature, sont transmissibles comme les autres propriétés et de la même manière.
BRINKMANN, * jurisconsulte allemand.
Glossarium diplomaticum. 2 vol. Gotha
BROCHER (Charles, Antoine), jurisconsulte suisse, né à 'Carouge près de Genève le 30 mars 1811, et mort le 19 septembre 1884.
Professeur de droit à l'université de Genève, président de la cour de cassation, correspondent de l'Académie de jurisprudence de Madrid ; membre de l'Institut de droit international.
M. Brocher est l'auteur d'un grand nombre d'écrits de circonstance, notamment d'articles insérés dans la „ Revue de droit international et de législation comparée", concernant le droit international privé et le droit pénal.
11 a publié en outre Etudes sur les principes généraux de r interprétation des lois et spécialement du code Napoléon (Paris 1870} ;
Eapports à l'Institut de droit international sur les Principes généraux de la compétence en matière pénale, et sur L'extradition et les commiMions rogatoires,
M Brocher place la base du droit international privé dans une combinaison de trois idées, celles de souveraineté, de droit et de compétence, cette dernière devant être constatée en suivant les indications fournies par la nature de chaque rapport de droit, de chacun des éléments dont il se compose; et c'est en se rattachant à l'un ou à l'autre des deux principes de souveraineté, liens de sujétion personelle et territoire, que chacun de ces éléments rentre dans les attributions d'une législation plutôt que d'une autre.
Nouveau traité de droit international privé au point de vue de la tliéorie et de la pratique. Genève, Paris 1876. in-8*.
M. Brocher s'attache surtout à développer l'idée que la voie diplomatique peut seule conduire à l'établissement final de l'harmonie en matière de droit international privé ; et il cherche le fondement de cet accord dans les traités, qui sont appelés, tôt ou tard, à occuper dans le droit international la position que la fonction législative s'est faite dans le droit interne, et c'est dans une doctrine assez solide-