CAPITULATIONS
objet la reddition ou la soumission entre les mains de Tennemi soit d'un corps de troupes» soit d'une ville, d'une forteresse ou d'un district, soit d'un navire de guerre, afin d'éviter l'effusion du sang lorsque la résistance est devenue inutile.
On indique à l'ennemi l'intention de capituler en arborant un drapeau blanc; les négociations commencent aussitôt par l'entremise de parlementaires.
Dans ces sortes de conventions on stipule généralement des garanties pour la sécurité des personnes, la sauve-^arde des habitants, des lieux et des oojets matériels auxquels elles s'appliquent, ainsi que pour le respect du culte, des usages et des coutumes du pays.
La capitulation, même sans conditions, ne donne pas au vainqueur le droit de mettre à mort ceux qui ont capitulé; il doit se borner à faire les soldats prisonniers.
Suivant le mérite et la durée de la résistance opposée, les capitulations militaires renferment souvent des stipulations spéciales, telles que la sortie des troupes avec les honneurs de la guerre, c'està-dire avec drapeaux déployés et au son des trompettes, ou la mise en liberté avec engagement de ne pas reprendre les armes jusqu'à la fin de la guerre.
Le commandant des troupes qui menacent ou assiègent une ville a le droit de faire insérer dans la capitulation des conditions concernant les opérations militaires, la personne ou les biens des soldats de la garnison ou des habitants, mais aucune stipulation se rapportant à la constitution politique et a l'administration qui capitule.
La faculté de conclure des capitulations appartient en principe aux chefs d'armées et d'escadres, aux commandants de places et de corps isolés, ou aux autres personnes ayant le droit de s'engager par voie de trêve ou d'armistice.
En tout cas les capitulations doivent être considérées comme de simples conventions particulières, nées des circonstances individuelles où se trouve l'ennemi. Elles diffèrent des traités non seulement par la forme dans laquelle elles se concluent, mais parce qu elles sont obligatoires sans ratification ultérieure des souverains, à moins que l'accomplissement de cette formalité n'ait été expressément réservé, ou que celui qui les a signées n'ait outre-passé les bornes du pouvoir qui lui était confié.
Une fois que la capitulation est signée, celui qui capitule n'a pas le droit, pendant le temps qui s'écoule entre la signa-
ture et l'exécution de la capitulation, de détruire ou d'endommager les ouvrages de défense, les armes, les approvisionnements, les munitions qui sont en sa possession, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu.
Il est bien entendu que nous n'envisageons ici les capitulations qu'au point de vue du droit des gens ; quant à la responsabilité de l'acte de capituler en luimême, c'est affaire de discipline intérieure, une question à régler entre l'officier militaire qui livre à l'ennemi une forteresse et le gouvernement qui lui en avait confié la ^arde: dans la plupart des pays la décision de ces questions est ûxée par des dispositions expresses, le code militaire ou par des décrets spéciaux.
CAPITULATIONS. On comprend sous ce titre l'ensemble des immunités et des privilèges concédés anciennement pea la ï^orte a la France, ainsi que la série des traités d'alliance et de commerce conclus entre les deux puissances à des époques
f>ostérieures, et dont la teneur constitue 'état et garantit la prérogative des ressortissants français dans les Etats du Sultan.
Ces prérogatives qui, dans l'origine, étaient l'apanage exclusif de la nation française, se sont peu à peu étendues à la plupart des autres Etats, et la dénomination de capitulation s'est appliquée à tous les actes sur lesouels sont basées les relations entre la Turquie et des autres puissances européennes représentées à Constantinople, de sorte qu'on Î>eut dire que les capitulations sont la oi qui régit les sujets étrangers dans la Turquie et les Echelles du Levant.
Les capitulations, sous le rapport des immunités et des privilèges qu'elles consacrent, se résument en quatre catégories ou titres.
La première est relative aux ambassadeurs, aux consuls et aux dro^^mans de France, et au droit de protection et de juridiction exercé par eux „à l'effet d'assurer la tranquillité des Français dans les Etats du Grrand-Seigneur".
La seconde catégorie comprend les négociants et les artisans, et règle en général tout ce qui a rapport au commerce.
La troisième concerne les capitaines et les équipages des navires marchands, et la navigation en général.
La quatrième a Srait aux évêques et aux religieux des différents ordres, ainsi qu'aux églises du rite latin en Turquie.