‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 100 sur 2791 · CHAP. III. — ADMINISTRATION COMMUNALE · texte numérisé non relu

CHAP. III. — ADMINISTRATION COMMUNALE

Sect. 1. — Généralités; composition du corps municipal.

50. L’ordonnance du 28 septembre 1847, après des essais partiels dont il est inutile de rendre compte, a constitué la commune en Algérie. L’art. 1®'’ de cette ordonnance dispose que les centres de population de l’Algéiâe seront érigés en communes lorsqu’ils auront acquis le développement nécessaire, en d'autres termes, lorsque leurs dépenses pourront s’équilibrer avec leurs recettes. Dans son ensemble, l’ordonnance dont il s’agit était calquée sur la loi du 18 juillet 1837 ; la loi du 5 mai 1855 a été promulguée en Algérie, en même temps qu’un décret du 27 décembre

1866 rendait les conseils municipaux électifs; un autre décret du 19 décembre 1868 a transporté en Algérie les principes de la loi municipale du 24 juillet 1867 ; la loi du 20 janvier 1874, sur la nomination des maires et adjoints, y a été également déclarée applicable par décret du 12 février 1874. On voit que la législation communale a suivi généralement, en Algérie, les lois métropolitaines sur cette matière. La loi du 5 avril 1884, dans son art. 164, porte que « la présente loi est applicable aux communes de plein exercice de l’Algérie, sous réserve des dispositions actuellement en vigueur concernant la constitution de la propriété communale, les formes et conditions des acquisitions, échanges, aliénations et partages, et sous réserve des dispositions concernant la représentation des musulmans indigènes.

« Par dérogation aux art. 5 et 6 de la présente loi, les érections de communes, les changements projetés à la circonscription territoriale des communes quand ils devront avoir pour effet de modifier les limites d’un arrondissement, seront décidés par décret pris après avis du conseil général. »

51. La différence principale et l’obstacle le plus considérable à la constitution de nouvelles communes ont consisté dans l'absence de la ressource que les communes de la métropole trouvent dans les centimes additionnels dont le vote, la répartition, l’emploi et le contrôle occupent une place si considérable dans l’organisation et la gestion des services communaux. Aujourd’hui les conseils municipaux sont autorisés par la loi du 23 novembre 1884 établissant la contribution foncière [art. 10), à voter des centimes additionnels à cette contribution. [Voy. infra, w® 82.) Le nombre des communes qu’on appelle de plein exercice s’est d’ailleurs accru constamment, mais avec une certaine lenteur.

52. Les règles relatives à l’organisation des conseils municipaux de l’Algérie étaient tracées dans le décret du 27 décembre 1866 ; ce décret avait été maintenu en vigueur par la loi du 14 avril 1871 {art. 20); mais il lésultait, soit des explications échangées à la séance de l’Assemblée nationale du 27 avril 1871, soit delà pratique constante qui s’était formée à la suite de ces explications, que le décret de 1866 ne conservait son autorité que dans les dispositions qui concernaient les indigènes musulmans et les étrangers. La reconstitution des conseils municipaux s’était donc faite sur la base du suffrage universel, et le décret du 12 octobre 1871 avait ordonné qu’elle aurait lieu au moyen des listes établies pour les conseils généraux.

53. La loi du 5 avril 1884 étant aujourd’hui applicable, on n'a qu’à se reporter aux règles qu’elle a tracées relativement à l’électorat municipal. Sont donc électeurs municipaux, au titre français, tous les citoyens français ou naturalisés Français, âgés de vingt et un ans, domiciliés au moins depuis six mois dans la commune ou satisfaisant aux autres conditions déterminées par l’art. 14 de la loi de 1884.

54. Toutefois, des formalités particulières ont été imposées aux israélites résidant en Algérie en

vue de leur inscription sur les listes électorales, à cause de rincertitude trop fréquente qui règne sur leur véritable nationalité, en jetant un doute sur le point de savoir si tel ou tel Israélite a réellement profité du décret de naturalisation collective du 24 octobre 1870. Ils ont à justifier dans les formes prescrites par un décret du 7 octobre 1871, qu'ils sont nés en Algérie avant l’occupation française, ou de parents établis en Algérie avant l’époque où cette occupation s’est produite, et qu’ils remplissent d’ailleurs les autres conditions de la capacité civile.

55. La composition des conseils municipaux est réglée comme il est dit à l’art. 10 de la loi du 5 avril 1884 ; en vertu d’un décret du 7 du même mois, la population européenne sert seule à déterminer cette composition ; mais ces conseils municipaux comprennent, outre les conseillers élus par les citoyens français ou naturalisés, des conseillers élus par les indigènes musulmans, dès que cette population atteint dans la commune le chilfre de cent individus.

Ces derniers conseillers viennent en augmentation du chiffre du conseil municipal, tel qu’il est déterminé par l’art. 10 précité. Le nombre est fixé comme il suit : 2 conseillers de 100 à 1,000 habitants musulmans. Au-dessus de ce chiffre, il y aura un conseiller musulman de plus par chaque excédent de 1,000 habitants musulmans, sans que le nombre de ces conseillers puisse jamais dépasser le quart de l’effectif total du conseil, ni dépasser le nombre de six. [D. 7 avril 1884, art. l®*".)

56. Les indigènes musulmans, pour être admis à l’électorat municipal, doivent être âgés de vingtcinq ans, avoir une résidence de deux années consécutives dans la commune et se trouver en outre dans l’une des conditions suivantes :

Être propriétaire foncier ou fermier d’une propriété rurale ;

Être employé de l’État, du département ou de la commune ;

Être membre de la Légion d’honneur, décoré de la médaille militaire, d’une médaille d’honneur ou d’une médaille commémorative donnée ou autorisée par le gouvernement français, ou titulaire d'une pension de retraite.

Ils ne seront inscrits sur la liste des électeurs qu’après en avoir fait la demande et avoir déclaré le lieu et la date de leur naissance. [Ibid., art. 2.)

Les conditions de l’éligibilité, au titre français, sont régies par la loi du 5 avril 1884 [art. 31)’

Au titre musulman, sont éligibles, aux termes du décret de 1884 [art. 3) :

l" Les citoyens français ou naturalisés qui remplissent les conditions prescrites par l’art. 3 1 de la loi municipale ;

2“ Les indigènes musulmans, âgés de vingtcinq ans et domiciliés dans la commune depuis trois ans au moins, inscrits sur la liste des électeurs musulmans de la commune.

57. Les conseillers élus par les indigènes musulmans siègent au conseil municipal au même titre que les conseillers élus par les citoyens français. Toutefois, en exécution de l’art. 1 1 de la loi du 2 août 1875, ils ne prennent part à la désignation des délégués pour les élections sénatoriales qu’à la condition d’être citoyens français ;

la même condition leur est nécessaire pour participer à la nomination du maire et des adjoints. [D. 1884, art. 4.)

58. Les règles relatives aux élections sont les mêmes qu’en France, puisque la loi municipale métropolitaine est applicable.

En ce qui concerne les Israélites, le Conseil d’État a jugé par arrêt du 5 novembre 1875, que le décret du 24 octobre 1870 qui les a déclarés citoyens français n’avait pas abrogé les dispositions concernant le vote des Israélites et jugées nécessaires pour l’exercice de leur droit électoral, et notamment l’art. 3 de l’arrêté du gouverneur général du 25 avril 1867 qui leur permettait d’écrire leurs bulletins dans leur langue maternelle. 11 faudrait, pensons-nous, décider de même encore aujourd’hui, et tenir compte des conditions spéciales dans lesquelles se trouvent nécessairement placés les électeurs de cette catégorie en Algérie. Il en est de même pour les musulmans indigènes.

59. C’est à la législation française qu’il faut se reporter pour les incompatibilités et les empêchements résultant de la parenté.

C’est de même la loi métropolitaine qui régit tout le fonctionnement du conseil municipal, les sessions, convocations, suspension, dissolution, durée du mandat.

Sect. 2. — Attributions du maire et des adjoints.

60. Nous n’avons rien de particulier à dire sur la nomination du maire et des adjoints. La législation française métropolitaine s’applique en ce qui concerne les attributions des autorités municipales; celles-ci ont tous les pouvoirs qui leur appartiennent en France. Elles les exercent sur les Français comme sur les indigènes. En effet, aux termes de l’art. 1®‘' du décret du 18 août 1868, les indigènes établis sur le territoire civil sont administrés par l’autorité municipale de la commune dont ils font partie, et l’art. 2 du même décret classe, parmi les attributions dévolues à cette autorité, la surveillance des corporations, la gestion et la surveillance des établissements de bienfaisance spéciaux aux musulmans ; la surveillance des marchés, des sages-femmes musulmanes, des dellahs ou encanteurs.

La population indigène flottante dont se composent les corporations dites de Berranis peut donner lieu à des mesures de police municipale.

61. Avant la loi de 1884, les attributions des maires étaient régies par l’ordonnance du 28 septembre 1847 qui reproduisait presque textuellement les dispositions, en cette matière, de la loi du 18 juillet 1837. Les seules qui ne se retrouvassent pas dans la législation algérienne étaient les art. 13 et 15 : le premier relatif à la nomination des gardes champêtres qui étaient nommés en Algérie par les sous-préfets [D. 20 nov. 1861, arl. 3) ; le second concernant le droit du préfet de se substituer au maire en cas de refus ou négligence de sa part d’accomplir les actes qui lui sont prescrits par la loi ; en l’absence de cette dernière disposition, on admettait pourtant qu’elle était virtuellement applicable. La législation métropolitaine se trouve maintenant sur ces deux points étendue à l’Algérie.

Aux termes du décret du 21 décembre 1861

[art. 2), les arrêtés des maires ne devenaient exécutoires qu'au moyen de rapi)robalion du souspréfet et du préfet dans l’arrondissement chef-lieu. Aujourd'hui que la loi du 5 avril 1884 est applicable, ces arrêtés sont exécutoires de plein droit et immédiatement, sauf ceux qui portent règlement permanent et qui ne le deviennent qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par le récépissé du sous-préfet : le préfet ayant d'ailleurs, dans tous les cas, le droit de les annuler ou d’en suspendre l’exécution. [L. 1884, url. 95.)

62. Parmi les mesures locales à prendre par le maire sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, figure au premier rang la police des marchés.

Cette police avait fait l’ohjet d’un arrêté du gouverneur général du 28 juillet 1842 ; la Cour de cassation ayant déclaré cet arrêté illégal dans plusieurs de ses dispositions, une décision du 23 mars 1861 avait replacé cette matière dans les attributions des maires, parmi lesquelles elle se trouve formellement maintenue par la loi municipale actuelle. [L. 1884, arl. 97, 3°.) Une circulaire du 25 mars 1861 a donné au préfet des instructions pour l’exécution de cette décision.

63. « L’autorité municipale, dit cette circulaire, a qualité pour défendre aux commerçants et revendeurs de se transporter sur les routes pour y attendre le passage du producteur et acheter ses denrées avant leur arrivée sur le marché. L’exercice de ce droit est parfaitement légal, et dans beaucoup de localités il pourra être utile d’y recourir comme au meilleur moyen d’assurer l’approvisionnement des marchés, tout en sauvegardant les intérêts des budgets communaux, et enfin de faciliter la sincérité des transactions et de prévenir les accaparements. »

La circulaire met ensuite les maires en garde contre la confusion entre les ventes et les achats faits publiquement dans les rues ou sur les voies publiques et les opérations qui doivent demeurer libres, telles que les ventes de gré à gré entre l'acheteur et le vendeur, dans leurs demeures ou magasins.

64. Le maire remplit en Algérie, comme en France, les fonctions d’ofiicier de l’état civil.

Une grande confusion a longtemps régné dans l’état civil des indigènes musulmans. A l’époque de la conquête, leurs naissances, leurs décès n'étaient inscrits nulle part ; la plupart d’entre eux ignoraient leur âge ; les mariages, les divorces n’étaient constatés par écrit que quand il y avait des stipulations financières exigeant l’intervention du cadi en qualité de notaire. Cet état de choses ne subit aucune modification de 1830 à 1854 5 les indigènes étaient obligés de recourir à la preuve testimoniale, lorsqu’ils avaient besoin d'établir leur état civil ou de faire constater leurs droits successoraux.

Un décret du 8 août 1854, sur le mode d’administration des indigènes en territoire civil, contient un article 10 ainsi conçu :

« Les actes de l’état civil concernant les naissances et les décès des Arabes, habitant en dehors des villes et des villages, sont reçus par les cheiks et rédigés en langue arabe, suivant les formules ordinaires : ces actes sont immédiatement

transmis au maire et transcrits en langue française sur le registre de l’état civil de la commune, » l n autre décret en date du même jour, créant des bureaux arabes départementaux, donne aux chefs de ces bureaux le droit d’inlliger une amende de 10 à 15 fr. et un emprisonnement de un à cinq jours pour négligence apportée dans les déclarations des naissances et des décès,

65. De telles mesures étaient tout à fait insuffisantes. En effet, ces décrets ne s’appliquaient qu’au territoire civil, alors fort restreint; ils ne contenaient aucune disposition conceniant les mariages et les divorces. Ils ont d’ailleurs été abrogés par le décret du 18 août 1868, qui, sans reproduire les dispositions de l’article 10 du premier et la sanction insérée dans le second, se borne à donner mission aux adjoints indigènes (vo?/. infrà,

79 et suiv.) « de veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès soient faites exactement par leurs coreligionnaires à l’otficier de l’état civil ». Ce décret, qui ne s’appliquait également qu’au territoire civil, restait muet comme les autres en ce qui touche les mariages et les divorces.

Mais un arrêté du gouverneur général, en date du 20 mai 1868, était venu s’appliquer aux parties du territoire militaire dont les douars avaient été délimités en exécution du sénatus-consulte de 1863 ; l’article 61 de cet arrêté conférait au secrétaire de la djemaâ la tenue des registres de l’état civil, ce qui impliquait la création de registres de l’état civil dans ces territoires, mais toujours uniquement pour les naissances et les décès ; les mariages et les divorces n’y étaient même pas mentionnés. Cet arrêté, comme le décret du 18 août, était dépourvu de sanction ; aussi ne furentils l’un et l’autre que très incomplètement exécutés, ainsi que le constate la statistique de l’Algérie de 1873 à 1875,. dans laquelle nous trouvons le passage suivant : « Dans les villes et dans les centres de colonisation, on peut connaître approximativement le nombre des naissances et des décès ; mais dans les tribus il n’existe aucun moyen de contrôle quant aux actes de l’état civil proprement dit. »

66. Toutefois, ce n’était pas dans l’organisation insuffisante du service qu’il fallait chercher le véritable obstacle à la constitution de l’état civil des musulmans. Les indigènes, en effet, étaient presque tous dépourvus de noms patronymiques; et ceux même qui en avaient, ne les indiquaient pas lorsqu’ils déclaraient les naissances et les décès ; ils se bornaient, pour les naissances, à indiquer le nouveau-né sous un prénom auquel ils ajoutaient le prénom du père, en mettant entre les deux le mot ben qui signifie « fils de », et pour les décès, à reproduire les mêmes prénoms. On conçoit que dans ces conditions il était difficile de désigner un musulman dans un acte d’une manière qui pût exclure toute confusion,

67. Lorsque le Gouvernement présenta à l’Assemblée nationale le projet qui devint la loi du 23 juillet 1873 sur la constitution de la propriété en Algérie {voy. plus loin) et qui dans son premier article portait que « l’établissement de la propriété immobilière en Algérie, sa conservation etla transmission contractuelle des immeu-

blés et droits immobiliers, quels que soient les propi'iétaires, seraient régis par la loi française », la commission chargée de son examen se demanda comment, en Tétât actuel de la composition de la famille arabe, on s’y prendrait pour en assurer Texécution, et comment, quand un si grand nombre de familles différentes étaient désignées {)ar les mêmes i)rénoms, on pourrait déterminer d’une manière certaine, au bureau des hypothèques, sur quelles personnes les inscriptions frapperaient.

Aussi on introduisit dans l’article 17 de la loi un paragraphe ainsi conçu : « Chaque titre contiendra l’adjonction d’un nom de famille aux prénoms ou surnoms sous lesquels est antérieurement connu chaque indigène déclaré propriétaire, au cas où il n’aurait pas de nom fixe. Le nom choisi par l’indigène, ou, à défaut, par le service des domaines, sera, autant que possible, celui de la parcelle de terre à lui attribuée. »

Mais cette loi n’avait pas prescrit, et elle ne pouvait pas le faire puisqu’elle n’était pas chargée de constituer l’état civil des indigènes, les mesures à prendre au cas où, par suite de vente ou d’héritage, la propriété passerait entre les mains d’indigènes dépourvus de noms de famille. Lorsque cette transmission se produisait, les mêmes inconvénients se représentaient donc avec les mêmes difiicultés.

En outre, cette loi ne s’appliquait pas aux territoires soumis à l’ordonnance du 21 juillet 18 iG, ni à ceux dont la propriété avait été constituée par voie de cantonnement, territoires pour lesquels des titres avaient été délivrés antérieurement par le domaine sans addition de noms de famille *.

68. C’est la loi du 23 mars 1882 qui combla les lacunes que nous venons de signaler, en constituant, sur des bases certaines, l’état civil des indigènes musulmans.

Cette loi commence par prescrire dans chaque commune ou section de commune un recensement de la population indigène musulmane. Le résultat de ce recensement, confié aux officiers de l’état civil ou, à leur défaut, à un commissaire désigné à cet effet, sera consigné sur un registrematrice tenu en double expédition, qui menlionnera les noms, prénoms, profession, domicile et, autant que possible, l’âge et le lieu de naissance de tous ceux qui y seront inscrits {a7't. 2).

69. Le principal obstacle à la tenue régulière de l’état civil des musulmans étant l’absence de noms patronymiques, la loi impose aux indigènes l’obligation d’en choisir un, lors de l’établissement du registre matricule. Le choix appartient au chef de famille, à l’oncle paternel ou à l’aîné des frères. Dans le cas où la famille ne se composerait que de femmes, le droit de choisir le nom patronymique appartient à l’ascendante et, à défaut d’ascendante, à l’aînée des sœurs [art. 3 et 4).

En cas de refus ou d’abstention, ou de persistance dans l’adoption du nom précédemment adopté par un ou plusieurs individus, la collation

1. Rapport fait au nom delà commission chargée d’examiner le i)rojet de loi sur l’état civil des indigènes ou musulmans de l’Algérie, par iU. Jacques, député. (^Documenta parlementaires, 6 mars 1881.)

du nom patronymique sera faite par le commissaire à la constitution de l’état civil [art. 5).

Dans les circonscriiitions où la loi du 2G juillet 1873 sur la constitution de la propriété individuelle aura été exécutée, le nom patronymique donné à Tiiuligène propriétaire, en veitu de l’article 17 de cette loi [voij. plus /om), ne sera donné à la famille que s’il est clioisi par ceux auxquels ce droit est réservé. Si ces individus ont fait choix d’un autre nom, l’indigène propriétaire, membre de la même famille, ajoutera ce nom à celui qui lui a été donné précédemment. Mention de cette addition sera faite sur un litre de propriété, ainsi qu’au bureau des hypothèques, en marge du titre déposé ou du registre sur lequel la transcription a eu lieu [art. 8).

70. La conservation, par chaque indigène, du nom qu il aura choisi ou qui lui aura été attribué, est assurée par trois moyens :

l'’ Le premier moyen consiste dans l’inscription du nom patronymique sur le registre-matrice, à la suite des noms actuels des indigènes [irrl. G,

I 1^''), et la mention, en marge des actes de l’état civil dressés antérieurement, des noms patrony- * iniques attribués en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 G juillet 1873. Cette mention est faite à la demande des intéressés, ou sur les réquisitions du procureur de la République [art. 10).

Lorsque le travail de constitution de l’état civil est terminé dans une circonscription, avis en est donné dans le Mobacher et par affiches placardées dans la commune. Un délai d’un mois est accordé à tous les intéressés pour se pourvoir, en cas d’erreur ou d’omission, contre les conclusions du commissaire à la constitution de l’état civil [a?'t. 11). Dans le mois qui suit l’expiration de ce délai, le commi.ssaire rectifie, s’il y a lieu, les omissions et les erreurs signalées [art. 12). Il arrête provi.soirement son travail à l’expiration de ce délai. Le gouverneur général prononce, le conseil de gouvernement entendu, sur les conclusions du commissaire. Si l’opposition des parties soulève une question touchant à Tétât des personnes, cette question est renvoyée devant les tribunaux compétents, soit par le commissaire, soit par le gouverneur général, sans que, pour le surplus, Thoniologation du travail de constitution de l’état civil soit retardée [art. 13).

71. Lorsque le travail de l’officier de l’état civil aura ainsi été homologué, le registre-matrice deviendra le registre de l’état civil, les deux doubles seront envoyés au maire de la commune qui y inscrira les actes de l’état civil des indigènes musulmans reçus depuis sa confection, gardera un des doubles et enverra Tautre au grelfe du tribunal civil de Tarrondissement.

2° Une carte d’identité ayant un numéro de référence au registre et indiquant le nom et les prénoms qui y sont portés, est ensuite délivrée sans frais à chaque indigène [ai't. G, § 3).

La fabrication d’une carte ou l’usage d’une carte d’identité fausse est réprimée conformément aux articles 153 et 154 du Code pénal, sous réserve de l’application de Tarticle 4G3 du même Gode [art. 21).

3“ A partir de l’arrêté d’homologation, l’usage

du nom patronymique devient obligatoire pour les indigènes compris dans l'opération.

Dès ce moment, il est interdit aux officiers de l’état civil, aux officiers publics et ministériels, sous peine d’une amende de cinquante à deux cents francs, de désigner lesdits indigènes, dans les actes qu’ils sont appelés à recevoir ou à dresser, par d’autres dénominations que celles portées dans leurs cartes d’identité.

72. L’article 22 de la loi du 23 mars 18<S2 porte qu’un règlement d’administration publique (il est intervenu à la date du 13 mars 1883) déterminera les conditions d’application de la présente loi qui sera immédiatement appliquée à toute la région du Tell algérien, tel qu’il est délimité au plan annexé au décret du 20 février 1S73 sur les circonscriptions cantonales. En dehors du Tell, des arrêtés du gouverneur général détermineront successivement les territoires où elle deviendra exécutoire.

73. Mais la loi n’a pas voulu que lorsque des dispositions auraient été exécutées dans une circonscription, des indigènes appartenant à une commune où elles ne l’auraient pas encore été,^ pussent, en changeant de domicile, se soustraire à son application. Aussi l’article 15 dispose que tout indigène musulman qui ne sera pas en possession d’un nom patronymique et qui établira son domicile dans une circonscription déjà soumise à la constitution de l’état civil, devra, dans un délai d’un mois, faire sa déclaration au maire ou à l’administrateur qui en tient lieu. Celui-ci procédera à son égard comme il a été dit précédemment. L’indigène sera ensuite inscrit sur le registre-matrice, avec le nom patronymique qu’il aura choisi ou qui lui aura été attribué. A défaut de déclaration, il sera procédé d’office par le maire ou l’administrateur, comme il est dit cidessus.

74. La première réforme était l’établissement du nom patronymique obligatoire. C’est son accomplissement qui rendait possible la tenue régulière de l’état civil pour les indigènes musulmans.

Aussi, aux termes de l’art. 16, les déclarations de naissance, de décès, de mariage et de divorce deviennent obligatoires pour les indigènes musulmans, à partir du jour où, conformément à l’art. 14, l’usage du nom patronymique devient lui-même obligatoire. Les déclarations sont appuyées de la carte d'identité des intervenants à l’acte. Les noms portés dans ledit acte sont rigoureusement reproduits suivant l’orthographe de la carte d’identité.

Ainsi, la loi prescrit la tenue régulière de tous les actes concernant l’état civil des musulmans, et non pas seulement les actes de naissance ou de décès, comme la législation antérieure.

75. Viennent ensuite les dispositions relatives à la forme des actes de l’état civil. A cet égard une grave difficulté se présentait : les Arabes se soumettent assez facilement à rinscriplion des naissances et des décès, mais il n’en est pas de même des mariages et des divorces. Ces actes en droit musulman ne sont pas assujettis à des formes sacramentelles et n’exigent nullement la présence d’un officier public. Le mariage résulte du consen-

ALGÉUIE, 76-78.

tement mutuel en présence de deux témoins; quant au divorce, il n'est soumis à une apprécia* tion judiciaire que si, à défaut de consentement réciproque, la femme le demande devant le cadi. Les deux époux d’accord et sans avoir besoin de témoins peuvent divorcer, et le mari peut répudier sa femme malgré elle. On ne pouvait, dans une matière qui touche si profondément à leur statut religieux, imposer aux musulmans la législation française. Il a fallu admettre, comme poulies naissances et les décès, qu’une simple déclaration suffirait.

L’art. 1 7 porte que les actes de naissance ou de décès concernant les indigènes musulmans sont établis dans les formes prescrites par la loi française.

76. Quant aux actes de mariage et de divorce, ils sont établis sur une simple déclaration faite dans les trois jours au maire de la commune ou à l’administrateur qui en remplit les fonctions, par le mari ou par la femme, ou parle mari et par le représentant de la femme, aux termes de la loi musulüiane, en présence de deux témoins. Toutefois, lorsque les distances ne permettront pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d’une section française de ladite commune, elles seront reçues par l’adjoint de la section indigène. [Voy. n® 79; L. 23 mars 1882, art. 17, g 3; D. 7 avril 1884, art. 6.)

Ces déclarations seront faites en arabe, suivant des formules imprimées sur des registres visés pour timbre et paraphés par le juge de paix. Ces registres contiendront une souche et un volant reproduisant les mêmes mentions.

Les actes seront revêtus de la signature de l’adjoint indigène ou de son cachet et de la signature des parties et témoins, si ceux-ci savent écrire ; s’ils déclarent ne pas savoir écrire, mention en sera faite. [L. 23 mars 1882, art. 17, Il 4 et 5.)

Les volants des actes de l’état civil sont détachés de leur souche et adressés , dans les huit jours, à l’officier de l’état civil français, pour être transcrits sur les registres tenus au chef-lieu de la commune. [Ibid., art. 18.)

Il sera statué sur les rectifications à opérer dans les actes de l’état civil, conformément à la loi française. [Ibid., art. 19.)

77. Le décretdu7 avril 1884 maintient l’institution des 'adjoints indigènes qui était précédemment régie par le décret du 18 août 1868.

Dans les communes de plein exercice, où la population musulmane est assez nombreuse pour qu’il y ait lieu d’exercer à son égard une surveillance spéciale, cette population est administrée, sous l’autorité immédiate du maire, par des adjoints indigènes. Ces adjoints peuvent être pris eu dehors du conseil et de la commune. Dans ces deux cas, ils ne siègent pas au conseil municipal. [D. 7 avril 1884, art. 5.)

78. C’était le gouverneur général qui, en vertu du décret précité du 18 août 1868, déterminait, par des arrêtés, les communes où devaient être établis des adjoints indigènes ainsi que le nombre , et la résidence de ces agents. L’art. 5 du décret de 1884 fait passer cette attribution au préfet.

C’est également le préfet qui fixe les traite-

ments des adjoints indigènes. Ces traitements constituent une dépense obligatoire pour les communes. [Ibid.)

Les titulaires de ces emplois sont nommés, le maire préalablement consulté, par le préfet, qui peut les suspendre, dans la même forme, pour un temps qui n’excédera pas trois mois. Ils ne peuvent être révoqués que par un arrêté du gouverneur général. [Tbid.]

79. L’autorité des adjoints indigènes ne s’exerce que sur leurs coreligionnaires. Indépendamment des attributions qui peuvent leur être déléguées par le maire, ces agents sont particulièrement chargés :

De fournir à l’autorité municipale tous les renseignements qui intéressent le maintien de la tranquillité et la police du pays ;

D’assister les agents du Trésor et de la commune pour les opérations de recensement en matière de taxes et d’impôts ;

De prêter à toute réquisition leur concours aux agents du recouvrement des deniers publics ;

De veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès, de mariage et de divorce soient faites exactement par leurs coreligionnaires à l’officier de l’état civil.

Ils ne sont chargés de la tenue des registres de l’état civil musulman qu’en vertu d’une délégation spéciale du maire ; toutefois, lorsque les distances ne permettent pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d’une section française de ladite commune, elles seront reçues par l’adjoint de la section indigène. [D. 1884, art. 6.)

Telles sont les attributions expressément conférées aux adjoints indigènes. Le même article du décret permet au gouverneur général de déterminer par instructions spéciales, s’il y a lieu, les devoirs que les adjoints indigènes seront tenus de remplir, indépendamment de ceux ci-dessus spécifiés.

En cas d’absence ou d’euipêchement, l’adjoint indigène est remplacé , sur la proposition du maire , par un conseiller municipal indigène ou, à défaut, par un notable habitant indigène désigné par le préfet, {Ibid.)

Sect. 3. — Attributions des conseils municipaux.

80. L’ordonnance du 28 septembre 1847 était, en ce qui concerne les attributions des conseils municipaux, calquée sur la loi du 18 juillet 1837. Le décret du 19 décembre 1868 transporta en Algérie les dispositions fondamentales de la loi du 24 juillet 1867 qui était venue modifier en France celle de 1837 en conférant aux conseils municipaux de la métropole le droit de statuer directement sur des matières précédemment réservées à l’autorité supérieure, mais à la condition qu’il y eût accord entre le conseil municipal et le maire. Le décret de 1868 omettait les dispositions qui se trouvaient incouipatibles avec l’organisation admini.>trative de l'Algérie ; ainsi, il réservait à une réglementation ultérieure les attributions relatives au vote des centiiiies additionnels ordinaires ou extra >rdiiiaires, et à rétablissement des taxes d’octroi qui ne fouctionnaient pas encore ou n’étaient pas encore établies dans les mêiiies conditions qu’en France.

81. La loi du 5 avril 1884 étant applicable aux communes de plein exercice de l’Algérie, nous n’avons qu’à renvoyer au mot Organisation communale pour les règles relatives aux attributions des conseils municipaux.

Ainsi toutes les modifications que la loi de 1884 a apportées directement ou indirectement à la législation municipale en France se reproduisent en Algérie. Nous citerons comme exemple la création des bureaux de bienfaisance. En vertu du décret du 19 décembre 1868 [art. 9) reproduisant l’article 14 de la loi du 24 juillet 1867, la création des bureaux de bienfaisance était autorisée par les préfets sur l’avis des conseils municipaux. La loi du 5 avril 1884 n’ayant pas reproduit cette disposition de la loi de 1867 qu’elle abroge et remplace, la création d'un bureau de bienfaisance exigeait un décret en Conseil d’État, comme sous la législation antérieure. L’Algérie devant, en matière municipale, être régie comme la métropole, la même règle devra être suivie pour la création de ces établissements.

82. Au point de vue budgétaire, la situation des communes d’Algérie diffère sensiblement de celle des communes de France, en ce qui touche leurs recettes. Les contributions directes n’existent pas toutes en Algérie et, par conséquent, les communes ne trouvent pas dans les centimes additionnels les mêmes ressources qu’en France. La loi du 23 novembre 1884 créant la contribution foncière en Algérie, autorise, par son article 10, les conseils municipaux à voter, dans la limite fixée par la loi et par le conseil général, des centimes additionnels pour dépenses ordinaires et extraordinaires ; ces conseils peuvent, en outre, être autorisés à voter des impositions extraordinaires spéciales dans les mêmes conditions que ceux de la métropole. L’art. 1 1 fait une application de la législation française sur l’imposition d’office: « Si un conseil municipal se séparait sans avoir voté les fonds pour dépenses obligatoires, il y serait pourvu conformément aux dispositions des lois métropolitaines. »

Les conseils généraux et municipaux sont tenus de se conformer, quant à l’emploi des ressources qu'ils demandent aux centimes additionnels, à la division en recettes ordinaires et extraordinaires correspondant aux dépenses de même nature.

Ils doivent également se conformer, soit pour le vote, soit pour l’emploi des centimes additionnels, aux affectations spéciales établies par les lois budgétaires.

En cas de nécessité, il peut être dérogé à la règle ci-dessus, pour les conseils municipaux, par un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement, et pour les conseils généraux par un décret en la forme de règlement d’administration publique. [L. 23 noo. 188i, art. 12.)

83. Les communes ont droit, en Algérie, comme en France, à l’attribution de 8 centimes par franc du principal des patentes [voy. plus loin). Quant à la taxe des loyers, analogue à la contrioution mobilière, elle est entièrement perçue à leur profit, ainsi que la taxe des chiens (i’oy. plus loin).

On compte également parmi les ressources communales, les droits de place, les taxes d’abatage.

les droits de stationnement et de location sur le domaine public, les droits de voirie, les droits de pesage, mesurage et jaugeage, etc.

84, La sécurité publique exige en Algérie que les habitants aient les moyens de se défendre contre l’attaque des pillards, des bandes insoumises ou révoltées. Une loi du 27 avril 1881 porte que les communes de l'Algérie non pourvues de gainison et trop éloignées d’un centre militaire pour pouvoir être secourues en temps utile peuvent, par décision du gouverneur général, recevoir, à titre de prêt, des armes, des munitions et des effets de grand équipement en nombre sullisant pour garantir leur sécurité. Ces armes ne devront être distribuées qu’à ceux des habitants appartenant à la réserve de l'armée active, à l’armée territoriale et à sa réserve, portés sur les listes électorales {art. 1®*’).

85. Les communes qui, en vertu de l’article précédent, reçoivent des armes, munitions et effets, sont responsables de leur conservation et de leur entretien.

Elles peuvent, soit les conserver à la mairie, soit en faire la distribution immédiate aux habitants qui font partie de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale ou de sa réserve, et qui sont inscrits sur les listes électorales.

Dans ce dernier cas, les détenteurs d’armes, de munitions et d’effets sont responsables envers les communes de leur conservation et de leur entretien [art. 2).

Chaque année, l’état des armes et des munitions est constaté par un officier d’artillerie désigné à cet effet [art. 3).

Cet officier, après avoir convoqué le maire de la commune, dresse :

1° Un état des armes qui ne sont pas représentées ou qui sont hors de service, ainsi que l’état des munitions non représentées ou dont l’emploi n’est pas justifié.

Ne sont pas portées sur cet état les armes détruites par suite de faits de guerre, d'insurrection ou de force majeure \

2° Un état de réparation à faire aux armes par suite de défaut d’entretien.

Ces états mentionnent la dépense à faire pour chaque article, conformément aux tarifs annexés aux règlements militaires sur la conservation et l’entretien des armes. Sont exceptées les détériorations qui peuvent être attribuées à l’usure naturelle {art. 4).

86. Le remplacement des armes et munitions et les réparations à effectuer en vertu de l’article précédent sont exécutés par l’autorité militaire ; le montant de la dépense est imputé à la commune et peut, au besoin, être inscrit d’office au budget municipal à titre de dépenses obligatoires {art. 5),

Le ministre de la guerre peut, lorsqu’il le juge à propos, faire procéder à la visite des effets de grand équipement prêtés aux communes.

Les effets non représentés ou mis hors de service par la faute des détenteurs sont remplacés au compte des communes dans les conditions énoncées aux deux articles précédents {art. G).

Lorsque les armes, munitions et effets ont été distribués par la commune aux hommes de la ré-

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serve de l’armée active, aux hommes de l’armée territoriale ou de sa réserve, toutes les imputations faites en vertu des trois arlicles précédents sont remboursables au profit de la commune par les détenteurs des armes, munitions ou effets qui ont été l’objet desdites imputations.

Le recouvrement en est effectué et poursuivi comme en matière de contributions directes {art. 7).

87. Ceux qui détruisent volontairement ou détournent les armes, munitions et effets qui leur sont remis en exécution des dispositions qui précèdent sont punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’un an au plus, et d’une amende de 1 G fr. au moins et de 500 fr. au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’art. 463 du Gode pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

La poursuite est exercée devant les tribunaux correctionnels, soit d’office par le ministère public, soit sur la plainte du représentant de la commune, soit sur celle de l’autorité militaire {art. 8).

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