‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 99 sur 2791 · ART. 3. - CONSEILS DE PREFECTURE · texte numérisé non relu

ART. 3. - CONSEILS DE PREFECTURE

32. L’organisation donnée aux conseils de préfecture de la métropole par la loi du 21 juin 1865 a été appliquée à ceux de l’Algérie par un décret du 19 décembre 1868. La procédure est celle des conseils de préfecture de France, car le décret du 12 juillet 1865 a été promulgué en Algérie , sauf des modifications apportées aux art. 8 et 12 et qui ont pour objet d’augmenter des délais. [Déc. 19 déc. 1868.) — La fixation du nombre des conseillers résulte d’un décret du 25 mars 1865: il est de cinq membres pour le département d’Alger et de quatre pour chacun des deux Eutres ; les fonctions de commissaire du

Gouvernement sont altiibuées au secrétaire général de la préfecture par un décret du 1 G avril 1.SG3 qui a rendu exécutoire en Algérie celui du 30 décembre 18G2, Enlin, l’art. 0 du décret du 27 octobre 1838 poiuvoit à la désignation des suppléants en cas d’insullisance du nombre des membres appelés à délibérer, — La compétence des conseils de préfecture s’étend au territoire militaire comme au territoire civil. — Le délai du recours contie leurs décisions est celui de trois mois qui est imparti aux habitants de la France continentale. [Déc. 22 juill. \ 80G, art. 13 ; A. 1 1 juin 1859, art. l‘^^)

33. En ce qui concerne les attributions, elles sont, en principe, celles des conseils de préfecture de la métropole. [Arr. 9 déc. 1848, art. 13.) Fonctions consultatives, fonctions de tutelle, fonctions juridictionnelles en matière de contributions et de taxes assimilées, de logements insalubres, de cours d’eau, d’élections municipales, de fabriques, de marchés, de mines, de servitudes militaires, de travaux publics, de police du roulage et de voirie ; toutes ces attributions ne peuvent donner lieu ici qu’à un renvoi aux matières correspondantes.

Un décret du 19 décembre 1858 a transporté au conseil de préfecture en Algérie le Jugement des affaires attribuées au préfet en conseil de préfecture, réforme qu'avait déjà accomplie en France l’art, 11 de la loi du 21 juin 18G5.

34. La compétence du conseil de préfecture s’étend au territoire militaire comme au territoire civil, en matière administrative et en matière contentieuse. Au point de vue administratif pourtant, les autorisations de plaider aux communes indigènes sont données par le général commandant la division. Au point de vue contentieux, la compétence du conseil de préfecture en territoire militaire a été lo'ngtemps contestée ; mais elle ne peut plus être discutée depuis que le décret du 7 juillet 18G4 a supprimé les conseils des aflàires civiles institués par le décret du 27 octobre 1858 [art. 14), C’est ce qui a été formellement reconnu par le Conseil d’État. [Arr. du C. 26 mai 1866.)

35. Sous le régime de l’ordonnance du 21 juillet 1846, maintenue par la loi du 16 juin 1851, les conseils de préfecture avaient une part dans l’œlivre de la constitution de la propriété par la vérification des titres ; la loi du 26 juillet 1873, sur rétablissement de la propriété individuelle, ne confie le contentieux de cette opération qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Les conseils de préfecture d’Algérie gardent, cependant, leurs attributions en matière de partage de biens indivis. (Zlec. 2 avril 1854.) Ils n’ont aucune compétence en matière de séquestre. En cas d’erreur matérielle sur les choses ou sur les personnes, le recours ouvert aux propriétaires séquestrés doit être porté non devant le conseil de préfecture, mais devant le ministre de l’intérieur dont la décision peut être déférée au Conseil d’État. [Arr. du Conseil u’Étal des 12 juillet 1860 et ljuin 1865.)

Sect. 3. — Administration des territoires militaires.

36. A part un essai d’organisation municipale dont il sera question plus bas (n®-’ 54 etsuiv.)., l’ad-

ALGLRIE, 37-40.

ministration des territoires militaires se confond avec le commandement, [Arr. du 16 déc. 1848, art. 43.) La direction supérieure en appartient, dans chaque province, sous l'autorité du gouverneur général, au général commandant la division. Dans chaque subdivision et dans chaque circonscription de commandement, l’administration du territoire militaire est exercée, sous les ordres du général commandant la division, par les officiers investis du commandement militaire. [lOid.., art. 46.)

37. 11 y a, auprès de chaque général commandant de province, pour l’expédition des affaires civiles, un bureau administratif composé d’un chef de bureau et de deux employés titulaires. Ce personnel, emprunté aux cadres de l’adininistration provinciale, est rétribué conformément au tarif des traitements adopté pour les préfectures. {.\rr. du gouverneur général du 11 juin 1870.) Au moyen de ces auxiliaires, le bureau arabe départemental est supprimé en droit ; il subsiste, en fait, sous le nom de section des affaires indigènes, dans les bureaux des étatsmajors divisionnaires.

38. Le général commandant la province a sous ses ordres, au même titre que le préfet du département, pour l’administration du territoire militaire, les chefs des différents services civils dont l’action s’étend sur les deux territoires. Et comme, en vertu de l’art, 26, I 2, du décret du 7 juillet 1864, la juridiction du conseil de préfecture s’étend à tout le territoire, le général doit prendre les avis de ce conseil dans toutes les matières où le préfet doit statuer en conseil de préfecture. Il saisit directement le conseil soit en matière contentieuse, soit lorsqu’il y a lieu à l’exercice des attributions consultatives. Pour les afiaires du territoire militaire, le conseil de préfecture est toujours présidé par son viceprésident, [Arr. précité, art. 3 et A.)

39. Comme les préfets, les généraux commandant les provinces envoient périodiquement au gouverneur général des rapports d’ensemble pour tout ce qui concerne l’administration du territoire militaire. Ces rapports sont examinés et l’impulsion est donnée au service des affaires indigènes par le deuxième bureau du cabinet militaire du gouverneur général, transformation du bureau politique aboli par le décret du 24 décembre 1870, mais non remplacé. [Arr. précité, art. 5.) — Les dépenses sont ordonnancées, en territoire militaire, par l’intendant militaire pour les dépenses administratives et, pour les travaux, par le directeur des fortifications ou le directeur de l’artillerie, suivant le cas. [Ibid., art. 7.) — Aous avons dit que le budget du territoire militaire est préparé avec celui du territoire civil et présenté au conseil général par le préfet.

40. Au-dessous de l’unité provinciale, nous trouvons la subdivision qui semblerait devoir correspondre à l’arrondissement du territoire civil ; mais le régime spécial a précisément pour raison d’être les différences qui s’opposent à une semblable assimilation ; il ne peut s’agir que d’un fractionnement un peu arbitraire opéré eu tenant compte des exigences de l’occupation militaire, du recouvrement de l’impôt et de la gestion des

intérêts. On a donc emprunté à Torganisation communale ses traits essentiels et, suivant que rétat de la population européenne le permettait, on s’est plus ou moins rapproché de la commune de [)lein exercice du territoire civil.

41 . Ainsi le territoire militaire de chaque subdivision a été divisé en communes mixtes et en communes subdivisionnaires par l’arrêté du 20 mai 18G8 {art. 1®'’). Elles étaient constituées, les unes et les autres, à l’état de personnes civiles, et exerçaient déjà, à ce titre, tous les droits, prérogatives et actions dont les communes de plein exercice sont investies par la loi. {Ibid., art. 4.) Ajoutons que, par suite de l’extension graduelle du territoire civil, il ne reste plus qu’un petit nombre de communes mixtes.

En vertu de l’arrêté du 20 mai 1868, les communes subdivisionnaires étaient administrées par le commandant de la subdivision assisté d’un conseil composé des commandants de cercles, du sousintendant militaire, des commandants du génie, du chef du bureau arabe de la subdivision et de notables indigènes. Cet arrêté constituait ainsi le maire et le conseil municipal de la commune subdivisionnaire 5 il lui donnait également un domaine, créait son budget, fixait la nomenclature de ses dépenses et de ses recettes, réglait sa comptabilité.

42. L’arrêté du 13 novembre 1874 supprima les communes subdivisionnaires ainsi organisées {art. 1'^’') et décida que les circonscriptions territoriales et administratives existant sous la dénomination de cercles ou annexes , seraient érigées successivement en communes indigènes ayant leur autonomie et leur budget distinct. Les cercles ou annexes qui par l’insuilisance de leurs ressources financières et administratives ne pouvaient pas immédiatement être érigées en communes indépendantes, formeraient provisoirement des sections de communes indigènes {art. 2).

Les nouvelles communes provenant de la désagrégation des communes subdivisionnaires, restent soumises au régime du commandement, en conformité des dispositions de l’arrêté du 20 mai 1868 [art. 3).

Elles sont administrées, suivant les cas, par le commandant supérieur du cercle ou le chef de l’annexe, assistés, l’un et l’autre, d’une commission municipale.

L’administrateur de la commune indigène est, en sa qualité de maire, ordonnateur des dépenses de la commune, à l’exception des dépenses des travaux qui sont ordonnancées par le service du génie. {Arr. 1874, art. 4 et 5.)

Les budgets et comptes administratifs sont réglés par le général commandant la division ; le gouverneur détermine annuellement, sur la proposition des généraux, la part afférente à chaque commune dans le contingent à fournir au budget de la division. {Arr. 1874, art. %etl: Arr. 1868, art. 45 et 46.)

43. Les douars dans lesquels la propriété a été reconnue en exécution du sénatus-consulte du 22 avril 1863, forment dans le sein de la commune subdivisionnaire des agglomérations naturelles ; l’arrêté du 20 mai 1868 en a composé des sections distinctes administrées par une djeinaà, sorte de conseil municipal présidé par le

caïd ou cheick assisté de notables, nommés pour trois ans par le général commandant la province, susceptibles d’être renommés, mais aussi d’être révoqués ou suspendus. Il est attaché à chaque djemaâ un secrétaire qui remplit en même temps les fonctions d’inspecteur dans le douar et qui est en outre chargé, sous la surveillance du caïd ou cheick du douar et le contrôle de la djemau, de la tenue des registres de l’état civil. {Arr. 20 mai 1868, ar/^. 61 .) — Les recettes des douars sont rattachées au budget de la commune s’ibdivisionnaire.

44. Les communes mixtes, porte l’art. 2 de l’arrêté du 20 mai 1868, comprennent les centres de population habités à la fois par des indigènes et par des Européens, et qui, possédant des ressources propres, ne renferment pas encore une population européenne sulfisanle pour recevoir l’application immédiate du décret du 27 décembre 1866 {ooy. infra, 59) ; mais aujourd’hui, il est plus juste de dire que la commune mixte est une agrégation de territoires, centre de colonisation, douars et tribus, formant, en vertu d’un arrêté du gouverneur général, une circonscription politique et administrative.

Les communes mixtes peuvent être divisées en sections par l’arrêté qui en détermine l’organisation et la délimitation. Elles ont pour centre administratif le chef-lieu du cercle ou de l’annexe (on entend par annexe une circonscription particulière créée dans un centre trop étendu). \Circ. 20 mai 1868, art. 2.]

45. Le domaine des communes mixtes se compose de biens meubles et immeubles réputés communaux pour les communes de plein exercice. [Ibid., art. b.)

Aux termes du décret du 7 avril 1884 {art. 7), des arrêtés du gouverneur général, délibérés en conseil de gouvernement, pourvoient à la création et à l’organisation des communes mixtes et des communes indigènes. Ces communes continuent à être administrées par des commissions municipales dont la composition est fixée par l’arrêté de création ; elles comprennent des membres français et des membres indigènes. Dans les centres européens compris dans le périmètre des communes mixtes, les adjoints et les membres français des commissions municipales sont élus par les citoyens français inscrits sur les listes électorales.

La commission est présidée par l’administrateur de la commune mixte : ce dernier remplit les fonctions d’ofïicier de l’état civil.

Les dépenses et les recettes des communes mixtes, les acquisitions, aliénations, baux, dons et legs faits à leur profit sont réglés par les dispositions de l’ordonnance du 28 juillet 1847, de l’arrêté du 4 novembre 1848 et du décret du 28 juillet 1860. H en est de même en ce qui concerne les actions judiciaires, les transactions et la comptabilité {Arr. 20 mai 1868, art. 10 et suiv.) ; la principale ressource consiste dans les centimes additionnels à l’impôt arabe.

46. Bureaux arabes. Bien que ces essais d’organisation communale aient eu pour but de substituer un régime civil au régime du commandement pur et simple, le rôle de l'autorité militaire reste considérable, puisque les communes

ALGÉRIE, 5i-5i.

subdiv'isionnaires ou mixtes ont pour administrateurs suprêmes les ollicicrs supérieurs investis du commandement. Tour Taccomplissement de cette mission, ils trouvent des auxiliaires dans les olliciers des bureaux arabes.

47. l’as plus que les bureaux administratifs des préfets, les bureaux arabe^;, c’est-à-dire les bureaux administratifs, en matière indigène, des commandants militaires, n’ont d’action qui leur soit propre. Partout et à tous les degrés, dit une circulaire du gouverneur général du 2 1 mars 1807, les affaires arabes dépendent du commandant militaire qui, seul, a qualité pour signer les ordres et correspondre avec son chef immédiat, ses subordonnés et les différents services, suivant les règles de la hiérarchie. Toutefois, le commandant militaire peut déléguer le chef de son bureau arabe pour signer en son nom, et avec la mention par son ordre, la correspondance militaire avec les chefs indigènes et les ordres de détail. 11 est interdit au chef du bureau arabe de faire usage d’un cachet particulier.

48. Le bureau arabe est chargé, sous la direction du commandant responsable : 1“ de la police politique du territoire ; 2° de la police judiciaire (dans ce cas, il agit comme délégué des {)arquets); 3^* avec l’assistance de la djemaâ de chaque douar, de la constatation des matières imposables; 4“ de l’établissement des états statistiques servant à dresser les rôles. Ces états, après être demeurés, pendant un certain temps, à la disposition des intéressés, afin de provoquer leurs réclamations, sont rendus exécutoires par le général commandant la division. L’impôt est perçu par le chef arabe collecteur et versé dans les caisses des contributions diverses ; 5° de la surveillance de la justice musulmane, des écoles de tribus et des corporations religieuses ; 6" de la surveillance des chefs indigènes, de la tenue des notices biographiques, sorte de casier administratif de tous les hommes influents de la circonscription ; 7’’ d'écouter les réclamations, de les instruire et d’en rendre compte au commandant.

49. Cette nomenclature très sommaire trouverait son complément dans la circulaire déjà citée du gouverneur général du 21 mars 1867. Elle sutlit à faire comprendre l'importance de l’institution et les critiques dont elle a été l’objet. Le personnel des bureaux arabes se recrute dans l'armée, conformément au décret du 5 mars 1866. Des interprètes de l’armée et des spahis y sont attachés suivant les besoins du service.

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