ART. 1. - JUSTICE FRANÇAISE
88. Le service de la justice en Algérie est placé exclusivement dans les attributions du ministre de la justice. L’organisation judiciaire comprend, comme en France, des justices de paix, des tribunaux de première instance, une cour d’appel dont les arrêts sont sujets au pourvoi en cassation dans les délais et les conditions du droit commun, des cours d’assises jugeant avec assistance d’un jury.
89. La loi du 25 mai 1838, celle du 2 mai 1855 sur la compétence et les attributions des juges de paix, sont applicables en Algérie. {Déc. 18 juillet 1855.) Mais un décret du 19 août 1854 a créé des juges de paix à compétence étendue qui statuent en dernier ressort jusqu’à concurrence de 500 fr. 5 à charge d’appel, jusqu’à concurrence de 1,000 fr., remplissent les fonctions de juges de référé et, en matière correctionnelle, connaissent des délits qui n’entraînent pas plus de 500 fr. d’amende et de six mois d’emprisonnement. Les commandants de place, en territoire militaire et lorsqu’il n’y a pas de justice de paix spécialement créée pour le cercle, connaissent des contraventions punies des peines de simple police. {Arr. 5 août 1843; Déc. 15 mars 1860, art. 3.)
90. L’organisation des tribunaux de première instance est la même qu’en France; leur composition n’a pas de règles spéciales, si ce n’est en ce point qu’il est attaché à chacun d’eux un assesseur musulman, avec voix consultative, pour le jugement des contestations entre musulmans. [Déc.
5 déc. 1861, art. 2.)
Le Code de procédure civile a été promulgué en Algérie, avec quelques modifications, par l’ordonnance du IG avril 1843 ; il en a été de même de la loi du 2 1 mai 1858 sur la procédure d’ordre.
Le Gode d’instruction criminelle est applicable en Algérie dans tout ce (lui concerne la procédure à suivre devant les tribunaux de police correctionnelle. [Ord. 2G sejil. 1842, art. G2.)
Les membres des tribunaux algériens ne sont pas inamovibles, même depuis la loi du 30 août 1883; leur situation est régie par l’arrêté ministériel du 22 novembre 1842 et l’arrêté du chef du pouvoir exécutif du 20 août 1848, d’après lesquels il est statué sur leur nomination et leur révocation par décret rendu sur le rapport du ministre de la justice, [Arr. C. d’Ét. fév. 1892, Bariat.)
91. La cour d'appel d’Alger est composée de quatre chambres. {Déc. l®*" 7nars 1864.) Elle ne se distinguerait en rien des cours d’appel de la métropole, si sa juridiction ne dominait la justice musulmane. [Vo/j. mfrà,n° 1 15.) Par une exception qui est particulière à l’Algérie, le délai d’appel est d’un mois ; il s’augmente des délais de distance, si l’une des parties est domiciliée en France. [Ord. 16 avril 1843, art. 16.)
92. Cours d'assises. La compétence et la procédure des cours d’assises sontréglées parle décret du 19 août 1854; elles statuent avec l’assistance de jurés. {Déc. 24 oct. 1870.)
93. Tribunaux de commerce. La loi du 21 décembre 1871, sur le mode d’élection des membres des tribunaux de commerce, a été rendue exécutoire en Algérie par un décret du 10 mai 1872. La compétence de ces tribunaux est la même que celle des tribunaux de commerce de France. {Ord. 26 sept. 1842, art. 36.)
94. Le ressort de la cour d’appel d’Alger embrasse tous les territoires compris dans la juridiction des tribunaux de première instance de l’Algérie. {Ord. 30 nov. 1844, art. l®^) Les tribunaux de première instance sont au nombre de onze (Alger, Bône, Oran, Philippeville, Blidah, Constautine, Mostaganem, Tlemcen, 8étif, Bougie et Tizi-Ouzou). Leur circonscription a été déterminée par les divers actes qui les ont institués; elle correspond, en général, à l’arrondissement administratif. {Déc. \{imars 1873, i^mars 1874.)
Le décret du 15 mars 1860 confie au gouverneur général le soin de déterminer les justices de paix à compétence étendue, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises auxquels ressortissent les territoires militaires des cercles de l’Algérie {art. 7).
95. En ce qui concerne les auxiliaires de la justice française, avocats, défenseurs, huissiers, interprètes, curateurs aux successions vacantes, bornons-nous à citer: 1® l’arrêté du 16 avril 1848 qui ordonne la formation de tableaux d’avocats ; 2® Part. 34 de l’ordonnance du 16 avril 1843 qui institue des défenseurs chai'gés de tous les actes qui, d’après le Code de procédure, doivent être faits par le ministère d’avoués ; 3® le règlement général du 26 novembre 1812 sur les huissiers, et ceux des 31 mai 1866 et 16 juillet 1869 qui, en territoire militaire, confient les fonctions d’huis- .siers aux commandants des brigades de gendaranerie et aux chefs de postes provisoires ; 4® l’or- «donnance du 19 mai 1846 portant organisation des interprètes civils, et le décret du 20 novembre 1852 qui règle leurs honoraires; 5° l’ordonnance du 26 décembre 1842 et l’arrêté du 4 mars 1867 5ur les curateurs aux successions vacantes.