‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1002 sur 2791 · DIMANCHES ET FÊTES · texte numérisé non relu

DIMANCHES ET FÊTES

politiques ou économiques, ont d’ordinaire sanctionné cet usage. Dans l’ancienne France, qui admettait eu principe la loi catholique comme loi nationale, des dispositions édictées à diverses époques assuraient le chômage des fériés catholiques. Ces règles disparurent lors de la grande Révolution. Après l’adoption du calendrier républicain, des lois inter\iurent pour protéger les nouvelles fériés. L’une de ces lois, celle du 1 7 thermidor an VI, est encore à plusieurs points de vue la base du régime actuel. D’après la loi de l’an YI, pendant les décadis et les jours de fêtes nationales, le chômage était prescrit aux autorités publiques et à leurs employés, les ventes publiques et, sauf certaines exceptions (cas de nécessité, procédures criminelles, etc.), les actes judiciaires étaient interdits, les écoles même privées, les boutiques, les ateliers, devaient être fermés; on ne pouvait travailler sur les voies publiques ni en vue des voies publiques.

2. Maintenant les dimanches [L. org. cafh. 18 gertn. an X, art. bl)., quatre des grandes fêtes catholiques, Noël, l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint {A?'r. consul. 29 germ. an Z) *, le premier jour de l’an {Avis du C. d’Ét. appr. le 20 mars 1810), le 14 juillet, anniversaire de la prise de la Bastille [L. 6 juill. 1880), le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte (A. 8 mars 1886), sont les seules fériés légales.

3. Services publics. Modifiée par l’art. 57 de la loi organique du culte catholique qui a reporté au dimanche le repos du décadi, la loi du 1 7 thermidor an VI est restée le point de départ des règles relatives au chômage des jours fériés eu ce qui concerne les services publics. Il y eut contestation à cet égard quand fut intervenue la loi du 18 novembre 1814, dont nous parlerons tout à l’heure et qui portait, dans son art. 10:

« les lois et règlements de police antérieurs relatifs à l’observation des dimanches et fêtes sont et demeurent abrogés », mais la Cour de cassation a reconnu (.4/v. du 8 mars 1832; que cet article ne s’applique qu’aux travaux privés.

4. La loi du 17 thermidor an VT a son complément, en ce qui concerne les services publics, dans diverses autres dispositions législatives, notamment dans les Godes.

Aux termes des Codes, en matière civile et commerciale, les actes judiciaires sont, sauf exceptions résultant de l’urgence, interdits pendant les jours de fériés légales {C. pr. civ., art. 63, 781, 1037, 808, 828, etc. ; C. com., art. 134, 162) ; en matière criminelle, l’urgence est toujours présumée ; l’interdiction ne s’applique qu’aux exécutions. (C. P., art. 25.)

5. Dans les divers services, des mesures administratives ont, autant que cela a été possible, assuré le chômage des jours fériés. Indépendamment d’instructions données à différentes époques par des circulaires ministérielles [Marine, 26 oct. 1813 ; Guerre, 8 juill. 1846, 26 Juill. 1847 et 18 Janv. 1850 ; Trav. publics, 20 mars 1849, 10 nov. 1851 et 24 août 1863 ; Intérieur, 15 déc. 1851, 22 juin 1863, 29 juin 1872, 5 juill. 1873), des dispositions ont été insérées

I. Il est inutile de faire remarquer que la fête de Pâques et celle de la Pentecôte coïncident toujours avec le dimanche.

DISPENSE

Page 1