DIMANCHES ET FÊTES
dans certains des modèles-types des cahiers de charges des travaux publics (Ponts et Chaussées, mod. 16 nov. 1866, art. 11’; Service du génie militaire, mod. 25 nov. 1876, art. 45 * ; Travaux diocésains, art. 17 ^). A plusieurs reprises, le ministre de rintérieur {Cire. 15 déc. 1851, ‘1^ juin 1872, b juillet 1873) a recommandé que des clauses analogues fussent, autant que possible, insérées dans les cahiers des charges des entreprises pour les travaux des départements, des communes et des établissements hospitaliers.
6. La loi du 20 mai 1874 édictait certaines dispositions pour la célébration du culte dans l’armée, les dimanches et jours de fêtes concordataires. Cette loi a été abrogée par une loi ultérieure du 8 juillet 1880.
7. Dispositions relatives aux particuliers. En ce qui concerne les particuliers et les œuvres privées, les principes de la loi de l’an VI, abandonnés pendant quelque temps {Arr. consul. 7 therm. an VII, S.-C. 22 fruct. an XII), ont été repris par la loi du 18 novembre 1814. Cette loi, rédigée surtout à un point de vue religieux et qui eut pour origine une proposition parlementaire, prescrivait, sous sanctions pénales et sauf exceptions déterminées, d’interrompre les travaux d’ordre extérieur pendant les dimanches et les fêtes reconnues par l’État. La loi du 18 novembre 1814, qui, dans la pratique, n’avait jamais été bien sérieusement exécutée, a été abrogée par la loi du 12 juillet 1880.
8. Dans un but tout spécial de protection pour la jeunesse, le législateur avait prescrit que, pendant les dimanches et les jours de fêtes légales, on ne pourrait : 1® contraindre les apprentis au travail {L. 19 mai 1874, art. 30) ; 2“ sauf exceptions prévues, employer les jeunes garçons au-dessous de 16 ans et les tilles au-dessous de 21 ans dans des établissements industriels. (^.22 mars 1841, art. 4 et 7, 5® ; L. 19 mai 1874, art. b et 6; D. 22 mai 1875.)
L’art. 5 de la loi du 2 novembre 1892 a remplacé ces dispositions en proscrivant l’emploi des enfants et des femmes dans l’industrie les jours de fêtes reconnues par la loi et en instituant un jour de repos obligatoire par semaine. {Voij. Enfants employés dans l’industrie, n® 8.)
9. Fêtes purement religieuses . kvdXiiXdi grande Révolution, les fêtes religieuses ne pouvaient, aux termes de la législation temporelle [Édit d’avril 1695, art. 28), être établies sans l’autorisation royale. Dès qu’elles étaient autorisées, elles devenaient ipso facto fêtes civiles. Lors du rétablisse-
1. « ... Il est interdit à l’entrepreneur de faire travailler les ouvriers les dimanches et jours fériés. 11 ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d’urgence et en vertu d’une autorisation écrite ou d’un ordre de service de l’ingénieur. »
2. « Aucun travail n’a lieu, sur les ateliers, les dimanches «t jours fériés, à moins que, pour cause d’urgence ou pour toute autre circonstance exceptionnelle, le chef du génie ne le prescrive ou ne l’autorise. »
3. Comme condition expresse et sous peine do résiliation, tout travail sans exception est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans- les cas d’extrême urgence et après avoir obtenu l’autorisation de l’évèque. Les entrepreneurs devront faire ■en sorte, dans tous les cas, que l’exécution des travaux occasionne le moins de gêne possible pour le service religieux ; ils recevront avec déférence les observations qui leur seront faites à cet égard par les ministres du culte, sauf à en référer à l’architecte.
ment officiel de la religion catholique, le législateur, guidé surtout par des vues économiques, déclara qu’à l’exception du dimanche, nulle fête ne pourrait être établie sans la permission du Gouvernement (L. org. catli., art. 41). Il ne pensait pas qu’il lui suffît, pour atteindre son but, de refuser le caractère de fêtes légales à un certain nombre de fêtes catholiques. Après la promulgation de la loi organique, le Gouvernement fit réduire par la cour de Rome les fêtes catholiques distinctes des dimanches aux jours fériés de Noël, l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint {Induite avril 1802, lettre du légat Caprara 6 avril 1806). Les prohibitions de l’article organique 41, nonobstant leur expression en apparence générale, ne s’étendent point aux fêtes qui se confondent avec le dimanche, ni aux fêtes de pure dévotion ' .
Charles Tranchant.
BIBLIOGRAPHIE
De l’institution du dimanche, par M. Fr. Pérennès. In-8o. Paris, 1845.
Mémoire sur le chômage des fêtes et dimanches, par M. L. G. Tranchant. ln-8o. Paris, chez Léautey. 1854.
Le repos hebdomadaire au point de vue de la morale, par M. J. Lefort. Paris, Guillaumin. 1874. (Couronné par l'Institut.)
Voy. aussi Vuillefroy, Adminislralîon du culte catholique; Dufour, Police des cultes; Champeaux, Droit civil ecclésiastique; André, Législation civile ecclésiastique ; Dalloz, Répertoire et Supplément, v“ Jour férié.
DIOCÈSE Voy. Évêché. On trouvera au Bulletin des lois, année 1874 (n® 3545), le décretdu 10 août 1874 portant réception des décrets pontificaux qui modifient les circonscriptions des quatre diocèses qui y sont mentionnés. Ces décrets pontificaux ont été reproduits à la suite du décret du président de la République.
DIPLOME. Voy. Instruction supérieure.
DISCIPLINE. Voy. Fonctionnaires.
DISETTE. Voy. Céréales, mais surtout Subsistances.
DISPENSAIRES. Ce sont des établissements de médecine créés par des bureaux de bienfaisance ou par des particuliers isolés ou associés, pour donner des consultations gratuites et des médicaments, pratiquer des opérations et fournir des gardes pendant la nuit aux malades indigents. Ceux-ci sont, lorsque cela est nécessaire, en attendant leur admission dans un hôpital, placés sur des lits destinés à cet effet.
Tous les dispensaires ne reçoivent pas toute espèce de malades, il y en a qui ne reçoivent que les individus alfectés de telle maladie déterminée. Cependant le plus grand nombre de ces établissements reçoivent indistinctement tous les malades.
Le mot dispensaire a encore une autre acception qu’on trouvera au mot Débauche, n® 4.
DISPENSE. 1. Acte par lequel une personne est exemptée de se conformer, dans une circonstance et sur un point déterminés, aux prescriptions de la loi commune.
2. La dispense, acte individuel et à posteriori, ne doit pas être confondue avec les exemptions générales à priori, auxquelles, par une habitude
I. L’Induit mentionne expressément, en les renvoyant au dimanche le plus proche, V Epiphanie, la Fête-Dieu, la fête de saint Pierre et saint Paul, ainsi que les fêtes patronale* des diocèses et paroisses.
DISPENSE
DISPENSE
fâcheuse de langage, on donne souvent le même nom, ainsi les exemptions accordées pour le service du jury aux citoyens vivant de leur travail manuel et journalier, et aux septuagénaires [L. 21 nov. 1872, art. 5) 5 pour le service militaire, à rainé d’orphelins de père et de mère, etc. [L. 15 juill. 1889, art. 21) 5 pour le paiement de la contribution foncière, aux propriétaires de semis et plantations d’arbres sur le sommet et le penchant des montagnes pendant les trente premières années (C. /., art. 22G) ; aux propriétaires des maisons, fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines construites depuis moins de deux ans [L. Z fritn. an Vif, art. 88) 5 pour la consignation de l’amende devant la Cour de cassation, aux justiciables indigents, etc, {C. d’I. crim., art. 420) 5 pour l’exercice de la tutelle, aux membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, aux préfets, etc. [C. civ., art. 427 et suiv.; L, 16 sept. 1807, art. 7, etc.)
3. Les dispenses, par là même qu’elles constituent une exception, sont de droit étroit 5 conséquemment, elles ne peuvent être accordées que par une autorité ayant pour ce un pouvoir formel, et, quand le pouvoir est délégué, dans les limites exactes de la délégation. En principe, il appartient exclusivement à la souveraineté nationale, aux autorités constituantes ou simplement législatives qui en sont l’organe ordinaire, d’édicter des règles générales obligatoires pour les citoyens. Ces autorités ont la plénitude du pouvoir réglementaire 5 les autres ne l’ont point. Si les règlements les moins importants, ceux qui, par opposition aux lois, portent spécialement le nom de règlements, sont, dans l’usage, édictés par les autorités exécutives (Chef du Gouvernement, ministres, préfets, maires), c’est en vertu d’une délégation générale ou spéciale plus ou moins large. Dès lors ces autorités peuvent bien, dans leurs arrêtés, créer d’une manière générale des exemptions et des cas de dispense 5 ce n’est point là sortir de l’exercice strict du pouvoir réglementaire : mais si le droit de dispense ne leur a pas été formellement délégué à elles-mêmes , elles ne sauraient l’exercer 5 il demeure réservé. Conformément à ces principes, la jurisprudence de la Cour de cassation a très nettement dénié à des maires, en dehors du cas de délégation ad hoc, le droit d’accorder des dispenses pour l’exécution des lois ou de règlements préfectoraux. (.Dv. du 19 déc. 1833, Sauïhier, et du 18 auril 1828, Macki.eu). Elle a, et non moins nettement, dénié à un maire le droit de dispenser, par mesure individuelle, des citoyens de l’exécution de ses propres arrêtés; elle a reconnu que les tribunaux de simple police devaient, en présence de pareille dispense, passer outre et condamner le contrevenant dispensé, (.drr. 30 juin 1832, Lücas.) Cette jurisprudence si fondée en droit est, en fait, un obstacle salutaire à des prétentions qui, nous n’avons pas besoin de le faire remarquer, seraient fécondés en privilèges odieux et mèneraient facilement à l’anarchie.
4. On peut citer, en assez grand nombre, les cas où le droit de dispense a été délégué, par l’autorité qui a édicté les règles, à des autorités subordonnées. (C. ar^. 145, 164, 169; C.pr.
civ., art. 1037 ; L. 20 avril 1810, art. 63; L,
25 vent, an XI, art. 42, ^^c.)
5. D’une manière générale, la dispense accordée par l’autorité qui a fait la règle doit êtreédictée dans la même forme que la règle; la dispense accordée par une autre autorité doit être édictée dans la forme ordinaire des actes de cette autorité.
6. Dans tout pays sagement organisé, sagement gouverné , les dispenses comme les exemptions^ générales ne doivent point avoir pour base l’arbitraire, mais des considérations d’équité et d'intérêt public.
7. Avant 1789, à raison des principes constitutionnels et des habitudes de la France, les dispenses y étaient faciles, fréquentes et souvent peu fondées. Actuellement, les idées d’égalitù civile et politique dont nos lois sont fortement empreintes et qui ont passé dans nos mœurs ont modifié profondément le système de dispenses. Le nombre de ces actes est relativement restreint; ils sont, en général, précédés d’une sérieuse instruction et justifiés par des motifs graves.
8. Nous n’avons rien à dire ici des dispenses accidentelles. [Voy. les D. de la Convent. nat.
26 niv. an II et 2 niv. an III, accordant des dispenses relatives à des consignations d’amende devant le Tribunal de cassation, etc.) Far leur nature, ces dispenses échappent à toute classification. 11 en est d'autres qui, répondant à des besoins souvent répétés , ont au contraire un véritable caractère de permanence et se prêtent à une énumération régulière. Nous ne tenterons pas ici cette énumération; elle serait assez étendue et n’aurait qu’un intérêt médiocre. Pour être bien appréciées, les dispenses admises dans la pratique ordinaire du Gouvernement doivent être étudiées en même temps que les règles auxquelles elles se rapportent.
9. Nous nous bornerons à indiquer rapidement, à titre d’exemple, quelques points relatifs aux deux grandes branches de notre droit national. Pour le développement de ces points et l’indication des autres, c’est aux articles spéciaux qu’il faudra recourir.
10. Dans l’ordre du droit public, aux termes de l’art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, sur l’organisation des pouvoirs publics, le Président de la République peut faire grâce, c’est-à-dire dispenser en totalité ou partiellement le condamné de subir la peine édictée par la loi; quand cette dispense prend la forme plus étendue et plus générale de l’amnistie, elle ne peut être accordée que par une loi {Ibid.)'., aux termes de la loi du 22 janvier 1851, les bureaux d’assistance judiciaire peuvent, en admettant certains justiciables à l'assistance, les dispenser provisoirement des frais de justice; aux termes du règlement d’administration publique du 24 floréal an VIII [art. 28), de la loi du 15 septembre 1807 (art. ZI et art. 38 modifié par la loi du 28 juin 1833, art. 5), etc., les préfets peuvent, par voie de remise et de modération, dispenser en totalité ou en partie, dans des cas déterminés, les contribuables des sacrifices auxquels ils sont assujettis pour le paiement des impôts directs; aux termes de la loi du 7 août 1850 [art. 17), etc., le Chef du Gouvernement peut dis-