‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 102 sur 2791 · La conquête n’a trouvé en Algérie qu’un · texte numérisé non relu

La conquête n’a trouvé en Algérie qu’un

seul juge au criminel et au civil, le cadi ; il n'y avait, contre la sentence de ce juge, de recours qu’au souverain. Toutefois, en matière civile, les parties pouvaient en référer au cadi mieux informé. Celui-ci réunissait alors le cadi du rite opposé au sien, s’il s’en trouvait un, des muphtis et des tolbas, et l’affaire se discutait de nouveau devant cette réunion appelée medjelès, sorte de comité purement consultatif. Cette organisation est restée à peu près intacte jusqu’en 1854 dans la région tellienne, jusqu’en 1870 dans la région saharienne et jusqu’en 1874 dans la Kabyliequi, avant l’insurrection de 1871, conservait le droit d’être régie par ses coutumes.

97. La première organisation de la justice musulmane, dans la région tellienne, rkultant du décret du 1®® octobre 1854, avait laissé, en matière civile, à la justice indigène, une indépendance absolue à l’égard de la justice française; le décret du 31 octobre 1859 a consacré le droit d’appel des jugements des cadis devant les tribunaux français. En outre, tout en reconnaissant que la loi musulmane régissait toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre indigènes musulmans, il a déclaré que ces indigènes étaient libres de contracter sous l’empire de la loi française et qu’une simple déclaration de leur part entraînerait l’application de cette loi, ainsi que la compétence des tribunaux français.

98. Ces principes furent maintenus par le décret du 13 décembre 1866 qui conféra, en outre, aux indigènes musulmans la faculté de porter d’un commun accord leurs contestations devant la justice française. Seulement, les principes du droit musuluian n’en étaient pas moins applicables : les indigènes restaient, en effet, soumis à la loi musulmane pour toutes les matières, sauf convention contraire.

99. Le décret du 17 avril 1889, modifié sur quelques points de détails par deux autres décrets des 29 décembre 1890 et 25 mai 1892, contient une réglementation nouvelle et complète de la justice musulmane.

100. Il décide que les musulmans résidant en Algérie, non admis à la jouissance des droits de citoyens français, continuent à être régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne : 1® leur statut personnel ; 2° leurs successions ; 3’ ceux de leurs immeubles dont la propriété n’est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1873 ou par un titre français, administratif, notarié ou judiciaire.

Pour toutes autres matières que celles cidessus spécifiées, les musuloians résidant en Algérie sont justiciables de la juridiction française. Il est seulement stipulé qu’en matière personnelle et mobilière le juge devra tenir compte, pour l’interprétation des conventions, l’appréciation, la preuve des faits, des coutumes et usages des parties. Enfin, les musulmans peuvent renoncer par une déclaration expresse à l’application de leur droit et de leurs coutumes pour se soumettre à la législation française, et ils peuvent, dans tous les cas, saisir d’un coumiun accord, de leurs contestations, les juges de paix au lieu des cadis.

Les cadis peuvent être autorisés, par arrêté

du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, sur sa délégation, par le gouverneur général de l’Algérie statuant sur la proposition du procureur général, à se transporter sur tous les marchés situés sur les territoires des trois déparlements de l’Algérie soumis au régime du décret du 17 avril 1889, pour y juger, entre indigènes musulmans, dans les conditions et suivant les formes prévues par ce décret, les coutestalious personnelles et mobilières dont la valeur ne dépasse pas 200 fr. en principal.

101. Les appels des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les cadis sont portés, dans toute l’étendue de l’Algérie, devant le tribunal civil de l’arrondissement . ( /). 2 5 ?» ae 1 89 2 .)

îsous renvoyons au texte du décret des

lois n° 20587, XI f sérié) pour la composition des tribunaux de cadis ou mahakmas, les règles de procédure, etc.

iN'ous nous bornons aussi à une simple indication, en ce qui concerne la justice musulmane dans la région saharienne. Son organisation et son mode d’administration sont réglés par le décret du 8 janvier 1870 qui reproduit la plupart des dispositions de celui de 1866, en subordonnant toutefois le droit d’appel à des conditions plus rigoureuses, à cause de la distance qui existe entre le Sahara et le siège des tribunaux français.

102. L’organisation de la justice civile et répressive en Kabylie résulte des décrets du 29 août et du 10 octobre 1874. i’artoutoù les juges de paix français sont institués, le cadi perd ses attributions de juge et continue seulement d’exercer les fonctions de notaire entre musulmans, concurremment avec les notaires français, et de procéder à la liquidation et au partage des successions musulmanes, sauf à saisir, en cas de diiliculté, le juge de paix, qui statue comme en matière de référé.

Le cercle de Fort-Aational, situé en territoire militaire, est assujetti à des règles spéciales ; la juridiction du cadi y est remplacée par des djemaâs de justice constituées dans chacune des sections de la commune indigène. {Déc. 29 août 1874, art. 21.)

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