DOCTKÜIt
tioniiés dans les docks et bassins. La régie a môme un privilège sur les navires pour le paiement de ces droits, d’après le 2° de l’art. 191 du Gode de commerce, à condition, toutefois, que ces droits soient justifiés par les quittances légales des receveurs. {C. de C., art. 192, 2°.)
4. On a donné aussi, mais à tort, le nom de doclis à quelques magasins situés sur la terre ferme. {Voy. Magasins généraux.)
DOCTEUR. Voy. Instruction supérieure.
DOMAINE. IN'ous ne traitons, dans cet article, que du domaine national, départemental et communal, considéré tant comme domaine public que comme domaine privé.
SOMMAIRE
CHAP. I. INTRODUCTION
Sect. 1. Du domaine sous l’ancienne monarchie,