INSTANCES EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT, 121 à
Administrntion eompnréc».
CHAP. I. — INTRODUCTION
Sect. 1. Du domaine sous l’ancienne monarchie.
1. Nous ne remonterons pas à l’origine du domaine, nous nous bornerons à faire ressortir en
quelques traits, les points les plus importants de l’ancien droit qui le concerne.
2. Inat ienabilité des domaines. On a essayé de faire remonter jusqu’à Hugues Capet le principe de l’inaliénabilité du domaine de la couronne, nouvellement reconstitué par l’apport que ce roi venait de faire des fiefs de l’Ile-de-France et de l’Orléanais qui lui étaient propres. En réalité, et sans contester que l’idée de l’inaliénabilité u'eùt déjà fait son chemin dans les esprits, ce n’e.st que dans une ordonnance de Philippe le Long, du 18 juillet 1318, que cette idée apparaît pour la première fois sous la forme d’une règle qui devait encore attendre plus de 200 ans pour être érigée à la hauteur d’un principe fondamental de droit public. Ce n’est, en effet, qu’en février 1566 que fut rendue, sous l’inspiration du chancelier de l’Hôpital, dans une assemblée des notables et grands du royaume, l’ordonnance de Moulins, dite Ordonnance du domaine, qui proclama solennellement le principe de l’inaliénabilité du domaine de la couronne, et qui est la base de tous les règlements intervenus depuis sur la matière.
3. L’art, l®*" de cette ordonnance dispose que le domaine de la couronne ne peut être aliéné qu’en deux cas seulement : « l’un, pour apanage des puînés mâles de la maison de France, auquel cas il y a retour à notre couronne par leur décès, sans mâles, en pareil état et conditions qu’était ledit domaine lors de la concession de l’apanage... 5 l’autre, pour aliénation à deniers comptants, pour la nécessité de la guerre, après lettres patentes pour ce décernées et publiées en nos parlements, auquel cas il y a faculté de rachat perpétuel. »
4. Une troisième exception au principe de l’inaliénabilité du domaine de la couronne résultait d’un autre édit, donné pareillement à Moulins, au même mois de février 1566, et qui contient en germe la distinction entre les grands et les petits domaines, distinction de plus en plus accusée par les édits de 1667, 1669, 8 avril 1672, par l’arrêt du Conseil d'État du 29 novembre 1 682, et par les édits d’avril 1702 et avril 1708. Aux grands domaines, consistant en terres et seigneuries ayant haute, moyenne et basse justice, l’inaliénabilité resta désormais attachée : l’aliénabilité fut le partage des petits domaines, consistant en objets détachés des grandes terres et seigneuries, et dont l’énumération complète se trouve dans l’édit d’août 1708.
5. L’art. 2 du premier édit de Moulins définissait le domaine de la couronne « celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à notre dite couronne » {union expresse) « ou qui a été tenu ou administré par nos receveurs et olficiers pendant l’espace de 1 0 années et est rentré en ligne de compte » {union tacite). Mais il ne faut pas conclure de là que Tonne reconnaissait d’autre domaine que celui qui avait été uni à la couronne expressément ou tacitement. Il y avait encore celui qui lui advenait en vertu du principe de dévolution. C’était, en effet, une règle de l’ancienne monarchie que les biens patrimoniaux que les princes possédaient au moment de leur avènement au trône, s’unissaient de plein droit à la couronne, et il en était de même des terres et
seigneuries advenues au prince par succession, acquisition ou autre moyeu quelconque depuis son avènement. L’union s’en faisait, non en vertu de sa volonté, mais par l’effet de l’union qu’il contractait avec l’État, laquelle, lui acquérant tout ce qui appartenait à l’État, acquérait réciproquement à l’Etat tout ce qui appartenait au roi.
6. Imprescriptibilité du domaine. Ce que nous venons de^dire de l’inaliénabilité, nous laisse peu de chose P dire de l’imprescriptibilité ; celle-ci est une conséquence nécessaire de celle-là. Il n’eût servi de rien, en effet, de déclarer le domaine inaliénable si une possession, prolongée pendant un temps plus ou moins long, eût pu faire tomber la propriété entre des mains privées. Cependant le principe de l’imprescriptibilité trouvait encoi’e une certaine résistance chez les juristes, alors que celui de l’inaliéiiabilité était déjà depuis longtemps incontesté. La première ordonnance en cette matière est l’édit de François du 30 juin 1 539. Viennent ensuite l’ordonnance de 1557 et celle de 1667, qui mit lin aux dissentiments des auteurs.
7. De ce que l’imprescriptibilité était la suite de rinaliénal)ilité, il résulte qu’elle ne s’appliquait pas aux petits domaines, non plus qu’aux biens qui étaient considérés comme de simples casuels, ou comme des fruits du domaine, tels que ceux qui étaient adjugés au roi, à titre de déshélence, biens vacants, bâtardis et aubaine, connus plus particulièrement sous le nom d'écheoites.
8. Apanage, ewjagemenf , échange. Nous n’avons rien à dire de l’apanage, pour lequel nous renvoyons à ce mot.
L’engagement était l’aliénation du domaine pour la nécessité de la guerre. Trois conditions étaient exigées : 1° que l’aliénation se fît en deniers comptants ; 2“ qu’elle fût fondée sur des lettres patentes enregistrées au Parlement ; 3*^ qu’elle fût faite sous la faculté de rachat perpétuel. Les biens engagés n’étaient censés ni aliénés, ni distraits de la couronne, la faculté de rachat étant imprescriptible par quelque temps que ce fût.
9. Bien que cela ne soit pas écrit dans l’ordonnance de Moulins, les biens du domaine pouvaient être aliénés par voie d’échange, parce que, comme le fait remarquer Bosquet, « si l’Etat aliène des fonds par l’échange, il en reçoit le remplacement par d’autres, qui sont à l’instant unis au domaine de la couronne, comme l’étaient ceux qui sont cédés en échange. » Mais ce terme d’échange était souvent employé pour colorer un contrat onéreux au domaine. Aussi, un édit de 1667 portait que le roi pouvait rentrer en possession des domaines donnés en échange, lorsqu’il y aurait eu une lésion énorme ou que les formalités n’auraient pas été observées. La plus importante de ces formalités consistait, d’après un autre édit de 1711, dans les évaluations respectives des héritages échangés.
10. Une différence caractéristique entre l’engagement et l’échange, c’est que l’engagement conférait une propriété temporaire et révocable, tandis que l’échange conférait une propriété perpétuelle et définitive, résoluble lorsque l’échange n’avait pas été légalement consommé.
11. La loi du décembre 1790, intitulée Du Domaine ncdional , a réglé le sort des domaines
DOMAINE, 12-iG.
engagés ou échangés depuis 1566. Il est intervenu depuis sui- la matière un grand nombre de lois qui ont toutes été refondues dans celle du 14 ventôse an VU.
Sect. 2. — Du domaioe depuis 1790.
AllT. 1. — ALIÉNABILITÉ.
12 L’Assemblée constituante renversa l’ancien droit de fond en comble ; celui-ci ne reconnaissait qu’un seul domaine, le domaine du roi : il n’y a plus désormais qu’un seul domaine, celui de la nation; le roi agissait, à l’égard de son domaine, en véritable propriétaire, sauf la prohibition d’aliéner ; il n’a plus de droit sur le domaine de la nation, sauf un droit d’usufruit et de jouissance sur la portion du domaine national dont la jouissance lui a été expressément accordée par une loi ; l’inaliénabilité était le principe fondamental ; l’aliénabilité est le principe nouveau ; le domaine formait le principal revenu de la couronne ; le revenu de la couronne est désormais une dotation pécuniaire.
13. Le domaine de la couronne étant, sous l’ancien droit, inaliénable, on ne distinguait pas les choses qui étaient dans le domaine du roi à titre de souverain, de celles qu’il possédait à titre de propriétaire ; mais lorsque le domaine de la couronne, suivant la souveraineté, passe des mains du roi dans celles de la nation, cette distinction s’impose : les biens qui ne sauraient être aliénés sans compromettre le principe de la souveraineté demeurent inaliénables ; tous les autres sont aliénables.
14. De là la distinction entre le domaine public et le domaine de l’Etat, dont le principe est posé dans l’art. 2 de la loi des 21 novembre-1®^ décembre 1790, textuellement reproduit dans l’art. 538 du Code civil.
15. Telle fut l’œuvre de l’Assemblée constituante. Mais elle ne se borna pas à poser les principes. Prenant en main la gestion du domaine, elle y fit tomber une masse considérable de biens et, appliquant à ces biens la maxime d’aliénabilité qu’elle venait de proclamer, elle les en fit aussitôt sortir pour se procurer les ressources que rendait nécessaires l’état déplorable des finances.