ART. 2. — ALIÉNATIONS
16. Par la loi des 2-4 novembre 1789, les biens du clergé furent mis à la disposition de la nation ; les biens des hospices, exceptés par l’Assemblée constituante, furent compris dans la mainmise nationale par la Convention (19 mars 1 793) ; leur aliénation suivit celle des biens du clergé commencée par la Constituante dès le 19 décembre 1789 et à peu près consommée en l’an II. Dans l’intervalie, un décret du 17 juillet 1792 avait ordonné la confiscation et la vente des biens des émigrés. Enfin la loi du 1 3 brumaire au II décida que tout l’actif affecté aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales ou succursales, ainsi qu’à l’acquit des fondations, ferait partie des propriétés nationales ; que les meubles ou immeubles provenant de cet actif, seraient régis ou vendus comme les autres domaines ou meubles nationaux, et que la régie de l’enregistrement poursuivrait la rentrée des créances. Ce sont ces diverses catégories de biens que l’on dénomme biens nationaux, dont les aliénations furent régies par des lois spèciales
et déférées, qiiaut aux coiitestatious qu’elles pouvaient faire naître, à des juges spéciaux.
17. L’œuvre de dépossession du clergé a été complète ; le traitement assuré à ses membres l’avait rendue irrévocable. Mais les hospices ont été remis en possession de leur patrimoine par la loi du
10 vendémiaire an V. üe môme la loi organi((ue du culte catholique, du 18 germinal an X, a disposé •que les presbytères et jardins attenants non aliénés seraient rendus aux curés et desservants des succursales, et que les édifices anciennement destinés au culte catholique, et encore dans les mains de la nation, seraient, à raison d’un édifice par cure et par succursale, mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet. Enfin les biens non aliénés provenant des anciennes fabriques ont été rendus à leur destination par un arrêté du Gouvernement du 7 thermidor an XI. Quant aux biens des émigrés déclarés par la Constitution de l’an VIII irrévocablement acquis à la République, mais remis aux émigrés amnistiés, partie en l’an X, partie -au retour des Bourbons, ils leur furent rendus par la loi du 27 avril 1825, qui affectait 30 millions de rentes, au capital d’un milliard, à l’indemnité qui leur était due.