‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1015 sur 2791 · Entièrement distinct du domaine de l’État · texte numérisé non relu

Entièrement distinct du domaine de l’État

11 était administré par un intendant spécial et avait son trésor particulier.

22. De nombreuses dotations furent faites sur ce domaine en Italie, en Allemagne et en France même, dotations irrévocables, mais réversibles à l’État, en vertu d’une clause que devait toujours contenir l’acte de concession ; souvent héréditaires •et suivant alors les règles applicables aux majorais.

23. Les biens situés en France, confisqués sur les sujets anglais, en vertu du décret du 21 novembre 1 806, les canaux du Midi, du Loiret et d’Orléans, aliénés à son profit par l’État, vinrent bientôt accroître le domaine extraordinaire, et la faculté qu’avaient les donataires d’échanger les biens qu’ils possédaient à l’étranger contre les biens situés en France, soumis aux mêmes règles d’hérédité et de réversibilité, augmenta considérablement la partie de ce domaine située sur le sol français.

24. La chute de l’Empire détacha du domaine extraordinaire les biens situés hors du territoire, dont les donataires furent abandonnés au bon vouloir des gouvernements étrangers, et ceux situés en France qui avaient été confisqués sur les sujets anglais [Traité de Paris, art. 9). Enfin, la loi du 15 mai 1818 déclara le domaine extraordinaire, •ainsi réduit, définitivement réuni au domaine de

l’État, et la loi du 2 mars 1832 proclama ce principe qu’à l’avenir il ne serait plus formé de domaine extraordinaire, et que les biens provenant de la conquête et ac((uis par des traités patents ou secrets appartiendraient à l’État.

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