CHAP. II. — DES BIENS DONT LE DOMAINE SE COMPOSE
Sect. 1. — Division des domaines.
25. L’Etat est l’être moral qui résume l’universalité des habitants d’un pays. A ce tiU*e, il a des devoirs et des droits. L’exercice de ces droits constitue ce qu’on appelle la Souveraineté , en vertu de laquelle l’Etat perçoit les impôts, rend la justice, déclare la guerre et possède un droit absolu d’administration et de police sur les choses qui, ne pouvant, par leur nature ou par des raisons d’ordre politique et social, être appropriées par personne, se trouvent également appartenir à tous. Les droits inhérents à la souveraineté sont indélébiles et inaliénables comme elle.
26. A côté de l’idée de souveraineté se place, pour l’État, une autre idée tout à fait distincte de la première, celle de propriété; considéré comme une personne civile ordinaire et non plus comme souverain, l’État est assimilé à un simple particulier pour une portion du domaine, et peut agir comme tout propriétaire, vendre, acheter, louer, plaider, transiger et recevoir.
27. 11 existe donc deux e.spèces de domaines : l’un, appelé domaine publie, sur lequel l’État exerce un droit de souveraineté ; l’autre, désigné sous le nom de domaine privé ou simplement de domaine de l’État, possédé par la nation comme une propriété ordinaire.
28. Le domaine publie embrasse lui-même deux classes distinctes de propriétés ; celles qui par leur nature ne peuvent se trouver dans le commerce, et celles qui, par leur destination , sont placées hors du commerce. L’une et l’autre de ces deux classes de propriété ne rentrent dans le domaine public de l’Etat, ou domaine public national, qu’autant que leur entretien est à la charge des fonds généraux du Trésor.
29. En effet, de même que l’Etat, le département et la commune sont propriétaires, et il faut appliquer à leurs biens la distinction faite au n° 27, c’est-à-dire que les uns forment leur domaine public, tandis que les autres forment leur domaine privé. [Voy. Département et Organisation communale.)
Sect. 2. — Domaine public.