Le domaine public national comprend
1° Les chemins, routes, ponts et rues, à la charge de l’État et aft’ectés à la circulation publique, ce qui exclut les chemins domaniaux privés ;
2° Les chemins de fer (qui ne sont pas départementaux, ou d’intérêt locaD, encore que leur exploitation ait fait l’objet d’une concession, et quel que soit l’objet de cette concession ;
3° Les lignes télégraphiques à la charge de l’État ;
4® Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et forteresses ;
5® Les rivages de la mer, les marais et étangs salés communiquant directement à la mer.
Les lais et relais de la mer font partie du domaine privé de l’Etat, et c’est à tort, comme Fa
remarqué la majorité des auteurs, que Tart. 538 du Gode civil, copiant mal à propos Tart. 2 de la loi des 22 novembre et l®*" décembre 1790, les a rangés parmi les choses du domaine public. Quant à la mer, en raison de rélément mobile qui la constitue, elle échappe à toute espèce d’appropriation et reste forcément dans la communauté ^universelle du genre humain ;
6° Les ports, havres et rades ;
7° Les fleuves, rivières navigables et flottables, îiinsi que les digues artificielles construites en vue de faciliter la navigation ; les canaux de na- Tigation et de flottage et les terrains qui dépendent de leurs francs-bords ;
8® Les ports, abordages, quais, terrains et constructions servant à l’exploitation des passages des fleuves, rivières et canaux navigables, les bacs, les bras, même non navigables, qui dépendent des rivières navigables, les noues, boires et fos- :sés qui ont une communication libre avec ces mêmes rivières et qui sont entretenus aux frais de l’État, les abreuvoirs et autres dépendances desdites rivières ; mais le chemin de halage et le marchepied ne constituent que des servitudes gre- Tant la propriété riveraine;
9® Les cathédrales et autres édifices religieux dont l’entretien est à la charge de l’État et qui sont destinés à un usage public ;
1 0® Les Archives nationales ; les ouvrages, manuscrits, autographes, médailles et autres objets précieux faisant partie de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques publiques de l’État ; les tableaux, statues et objets d’art renfermés dans les musées . , de même que les
collections renfermées dans les établissements scientifiques formés et entretenus par l’État ;
1 1 ® Les arcs de triomphe, monuments commémoratifs, fontaines publiques et édifices analogues élevés aux frais de l’État, mais on ne doit pas ranger dans cette catégorie tous les bâtiments affectés à un service public, comme, par exemple, les ministères, les palais, etc., car le fait de leur affectation ne suffit pas pour leur imprimer le caractère de domanialité publique.
Sect. 3. — Domaine de l’État.