ART. 1. — DOMAINE CORPOREL
32. Le domaine corporel comprend des biens meubles et immeubles.
33. Meubles. Les biens meubles de l’État sont : 1® les diamants, pierreries, perles, statues, tableaux, pierres gravées, ainsi que les meubles meublants contenus dans l’hôtel du garde-meuble ^et dans les différents palais et établissements dont la jouissance était donnée au souverain par les lois qui régissaient la liste civile et la dotation ■de la couronne ; 2® le mobilier du Conservatoire et de l’Académie de musique et autres établissements du même genre entretenus par l’État ; 3® le mobilier des différents ministères, celui des palais épiscopaux, et le mobilier et le matériel des administrations des lignes télégraphiques, des postes, des tabacs, des poudres, du timbre..., etc. ; 4® les papiers et registres des différentes administrations de l’État; 5® le mobilier des bacs, des bagnes et .des maisons centrales de détention ; G® les armes
confiées à l’armée et à la force publique, et les navires de l’Etat ; 7® tout trésor trouvé sur un fonds domanial, sauf le droit de l’inventeur ; 8° toutes les matières premières et fabriquées qui, se rapportant au service des départements ministériels, sont déposées et conservées dans les arsenaux, ateliers, usines, manufactures et magasins de l’Etat.
34. Immeubles. Le domaine immobilier de l’État se compose de tous les immeubles ; bois, forêts, terres, prés, fermes, palais, châteaux, maisons, établissements thermaux, salines, etc...., qui ne rentrent pas dans le domaine public, et dont le détail se trouve consigné dans un tableau dressé en exécution de l’art. 22 de la loi du 29 décembre 1873.
35. Ont contribué à sa formation : 1° les immeubles de l’ancien domaine de la couronne attribués à l’État par les décrets des 9 mai, 21 septembre et 22 novembre- 1®*' décembre 1790; 2® les apanages supprimés par la loi du 6 avril 1791 ; 3® les biens du clergé, des fondations faites en faveur des corporations supprimées, des ordres religieux et militaires de Saint-Lazare et Aotrc- Dame-du-Mont-Carniel, etc., mis successivement à la disposition de la nation par les lois des 2 ncvembre 1789, 26 septembre et IG octobre 1791, 28 mars 1792, et autres; 4® les immeubles provenant des domaines engagés ou échangés, dont l’aliénation a été révoquée par la loi du 14 ventôse an YII. {Vog. swprà,\\° 11.)
36. Ce premier fonds s’est ensuite accru; 1® des biens du domaine extraordinaire créés par le sénatus-consulte du 30 janvier 1810 et réunis au domaine de l’Etat par l’art. 95 de la loi de finances du 15 mai 1 818 ; 2® des biens formant la dotation de l’ancien Sénat réunie au domaine de l’État par l'art. 7 de la loi du 28 mai 1829; 3® des biens formant l’apanage du duc d’Orléans, et qui ont lait retour lors de son avènement au trône en 1830 [L. du 1 mars 1832) ; 4® des biens formant la dotation de l’Université, créée par le décret du 11 décembre 1808 et réunie au domaine par l’art. 14 de la loi du 7 août 1850 ; 5® des biens du domaine de la couronne, c’est-à-dire de l’ensemble des biens appartenant à l’Etat, dont la jouissance était affectée au souverain aux termes des deux décrets de l’Assemblée nationale des 26 mai-l®‘‘ juin 1794; du sénatus-consulte du 30 janvier 1810; des lois des 8 novembre 1814, 15 janvier 1825 et 10 mars 1832, et du sénatus-consulte du 12 décembre 1852.
37. Enfin, font partie du domaine immobilier de l’Etat : 1° les immeubles qui viennent à sortir du domaine public, tels que les terrains des fortifications et remparts des villes qui ne sont plus places de guerre (C. civ., art. 541), les terrains retranchés des routes nationales, etc. ; 2® les lais et relais de la mer, c’est-à-dire les terrains que la mer laisse définitivement à découvert après les avoir occupés plus ou moins longtemps, ou qui ont été conquis sur elle à l’aide de travaux ; 3® les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans les fleuves et rivières navigables, s’il n’y a titre ou prescription contraire (C. civ., art. 500), et sauf la distinction qui résulte de l’art. yoO ; 4® et les immeul)les que l’État acquiert à titre
onéreux par vente et échange, à titre gratuit ou par la prescription. {Votj. infra, n°® 54 et 50.)
38. Les l)iens vacants et sans maître, c’est-àdire plus spécialement les biens dont le propriétaire est ignoré et qui sont réputés n’appartenir à personne, et les biens des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions ont été abandonnées (autrement dit, les succe.ssions en déshérence), font encore partie du domaine mobilier ou immobilier de l’État, suivant qu’ils sont meubles ou immeubles.
C’est à tort que ces deux classes de biens sont rangées par le Code parmi les biens du domaine 'public [C . Civ., art. 539). Le texte primitif portait que ces biens appartiennent à la nation, et c’est improprement qu’en 1807 on remplaça le mot <1 nation » par ceux de « domaine public ».