ART. 2. - DOMAINE INCORPOREL
39. Le domaine incorporel de l’État se compose de choses qui sont meubles par destination de la loi [C. civ., art. 527-529, 2075)^ de l’ensemble des droits productifs, dont les uns proviennent du domaine public et sont affermés par TEtat, et les autres soit du domaine corporel de l’État, soit de dispositions législatives.
40. Les droits qui peuvent être affermés sent: 1° le droit de pêche fluviale dans les fleuves, rivières navigables et flottables et canaux entretenus par l’État 5 2° le droit de bacs et bateaux et de péage sur les ponts entretenus par l’État; 3° le droit de chasse dans les forêts et sur les cours d’eau dépendant du domaine public.
41. Les droits qui ne peuvent être affermés sont: 1° le droit de confiscation des objets qui sont le produit ou l’instrument d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, lorsque la confiscation est prescrite par un texte formel ; 2° le droit de percevoir les amendes ; 3° le droit d’épaves ou d’occupation sur les objets mobiliers sans maître, ou plutôt dont le maître est inconnu; 4” le droit de déshérence.
Sect. 4. — Domaine de la couronne.
42. Depuis la chute du second Empire, il n’existe plus de domaine de la couronne. Les biens qui, aux termes du sénatus-consulte du 12 décembre 1852, étaient affectés à la dotation de l'empereur dépendent aujourd’hui, les uns du domaine public, les autres du domaine privé de l'État. Pour la composition de cette dotation, voyez Dotation de la couronne.