CHAP. III. — ADMINISTRATION DU DOMAINE
Sect. 1. — Généralités.
43. Composé de deux éléments essentiellement distincts, le domaine national ne peut, nous l’avons dit, être régi par des règles uniformes. A chacun de ces éléments s’appliquent au contraire, ainsi qu’on va le voir, des principes différents.
44. Le domaine public et le domaine de l’État ont ce caractère commun qu’ils sont la propriété de la nation. Iflais leur destination différente établit entre eux une distinction profonde. L’État possède en effet le domaine, comme tout propriétaire, à l’exclusion de tous autres. Mais certaines fractions y sont aflectées à l’usage de tous, et c’est cette affectation qui leur donne le caractère de domaine public.