‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 103 sur 2791 · ART. 3. - RÉPRESSION DES INFRACTIONS SPECIALES · texte numérisé non relu

ART. 3. - RÉPRESSION DES INFRACTIONS SPECIALES

A l’iNDIGÉNAT.

103. Tant qu’a duré l’état de guerre, la répression des faits criminels ou délictueux commis par les indigènes s’est confondue avec l’action militaire; les peines individuelles, appliquées par les conseils de guerre, peines corporelles ou amendes, ont participé de l’arbitraire des mesures de sûreté publique ; la difficulté de découvrir les auteurs des assassinats et des vols, au milieu d’une population hostile, a, d’ailleurs, obligé à chercher des garanties dans la responsabilité collective des tribus et de leurs chefs, aghas ou caïds, plus spécialement préposés au maintien de l’ordre et à la répression du brigandage. {Cire, du gouv. gén. du 8 janvier 1844.)

Le maréchal Bugeaud s’est, le premier, appliqué à réglementer cette matière, de manière à supprimer autant que possible les abus, surtout ceux qui touchaient aux perceptions de toute nature. En conservant le principe des amendes imposées de tout temps par la législation musulmane, il a réglé, par une circulaire du 12 février

1844, les causes de l’imposition, la quotité des perceptions, la compétence des autorités ayant pouvoir de les ordonner, le mode de les prescrire et de les percevoir. 11 faut encore remonter à cette circulaire pour y trouver l’énumération de ce qu’on a appelé plus tard les infractions spéciales à l'indigénat, c’est-à-dire des faits qui, échappant en France à toute répression ou n’étant frapjiés que de peines insignifiantes, empruntent, en Algérie, une gravité exceptionnelle à l'intention hostile de leur auteur ou aux conséquences possibles de leur accomplissement.

104. Un arrêté du prince-ministre, du 21 septembre 1858, a cherché à régulariser par l’institution de commissions disciplinaires « la répression des crimes et des délits commis par les indigènes et qui ne sont pas déférés aux tribunaux ordinaires ». Cet arrêté a été bientôt remplacé par celui du 5 avril 1860 qui a institué une commission disciplinaire à Alger, près du commandant supérieur, et dans chaque chef-lieu de subdivision et de cercle. Ces commission.*), dit l’art. 4 de l’arrêté, connaissent des actes d'hos^ tdité, crimes et délits, commis par les indigènes, en territoire militaire, et qu’il est impossible de déférer aux tribunaux civils ou aux conseils de guerre.

105. En 1872, un nouvel arrêté a réorganisé les commissions disciplinaires, au point de vue de l’application du régime civil. Ce régime venait d’être appliqué, sans transition sullisamment ménagée, à des territoires militaires où l’organisation judiciaire française n’était pas introduite ; l’arrêté précité, rendu à la date du 26 février 1872, a eu pour but de mettre à la disposition des chefs des nouvelles circonscriptions cantonales des pouvoirs de répression qu’ils ne trouvaient pas dans le principe de leur institution et auxquels leur qualité d’agents civils ne leur permettait pas de suppléer.

Dans cet arrêté, se trahit une tendance à ne pas distinguer entre le territoire militaire et le territoire civil et à ne prendre en considération que la qualité d'indigène chez l’auteur des faits délictueux, indépendamment du lieu où ils ont été commis. Le decret du 29 août 1874, sur l’organisation judiciaire de la Eabylie, étendu à tous les territoires civils de l'Algérie par le decret du 10 septembre 1874, a rétabli la distinction, qui avait cessé d’être nettement accusée.

106. « En territoire civil, dit l’art. 17 du décret du 29 août 1874, les indigènes non naturalisés pourront être poursuivis et condamnés aux peines de simple police fixées par les art. 464, 465 et 460 du Code pénal, pour infractions spéciales à l’indigénat, non prévues par la loi française, mais déterminées dans des arretés préfectoraux rendus sur les propn.si lions des commissaires civils, des chefs de circonscription cantonale ou des maires. La peine de l’amende et celle de la prison pourront être cumulées et s’élever au double, eu cas de récidive prévue par l’art. 483 du Code pénal. Les juges de .'-impie police statueront en cette matière, sans frais et sans appel. »

107. Aux termes d’une loi du 28 juin 1881, la répression par voie disciplinaire des infractions

spéciales à l’indigénat appartient désormais, dans les eomnuines mixtes du territoire civil, aux administrateurs de ces communes. Ils appliquent les peines de simple police aux faits précisés par les règlements comme constitutifs de ces infractions [art. l®*"). — L’administration insère sur un registre coté et parafé la décision qu'elle a prise, avec indication sommaire des motifs. Extrait certifié de ce registre est transmis chaque semaine par la voie hiérarchique au gouverneur général [art. 2),

L’art. 3 de cette loi de 1881 ne. conférait aux administrateurs le droit de répression par voie disciplinaire que pour une durée de sept ans à compter du jour de la promulgation 5 une loi du 27 juin 1888 l’a prorogée pour une période de deux années. Un tableau annexé à cette dernière loi énumère les infractions spéciales à l’indigénat.

108. En territoire militaire, l’organisation des commissions disciplinaires et des pouvoirs inhérents au commandement est maintenue. Les conseils de guerre connaissent des crimes et délits commis par des musulmans non naturalisés, en dehors du territoire civil. (Z). 29 «owM 874, ar^. IG.)

Sect. 2. — Instruction publique.

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