‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1021 sur 2791 · De cette différence dans la destination des · texte numérisé non relu

De cette différence dans la destination des

deux domaines est née une différence dans les principes qui les régissent. La règle d’aliénabilité que le droit nouveau a appliquée au domaine de l’htat est restreinte aux biens que l’État possède à titre de propriété privée ; ceux, au contraire, dont l’usage est abandonné à tous, demeurent inaliénables, comme par le passé. (C. civ., art. 2226.)

46. Mais que faut-il entendre par cette inaliénabilité? Ce n’est pas une règle inviolable, comme elle l’était autrefois, en principe du moins, quand elle s’appliquait au domaine tout entier. C’est plutôt l’énonciation d'un fait, une simple aflirmation. Les divers éléments qui composent le domaine public peuvent en effet, d’un jour à l’autre, rentrer dans le domaine ordinaire de l’État, en cessant d’être affectés à l’usage de tous. Ainsi, une route nationale, que sa de.stiiiation commune fait comprendre dans le domaine public et dont le terrain revient dans le domaine ordinaire si elle est supprimée. Ainsi encore, les remparts des places fortes, qui font partie du domaine public tant que la place reste place de guerre, et rentrent dans le domaine de l’État si la place est déclassée.

47. Et cette distraction du domaine public peut être expresse ou tacite : expresse, si elle est formellement ordonnée; tacite, par le seul fait d’une destination donnée par l’État, qui soit exclusive d’une destination commune.

48. On le vçit, l’inaliéiiabilité des fractions du domaine de l’État qui composent le domaine public, ne fait aucun obstacle à ce que l’État les aliène quand il le juge opportun. Mais elle fait obstacle à ce qu’il s’en voie dépouillé sans son consentement formel, parce que la règle d’inaliénabilité entraîne toujours avec elle la règle d'imprescriptibilité.

49. La translation d’un immeuble du domaine public dans le domaine de l’Etut peut être, avonsnous dit, expresse ou tacite. Mais pour qu’elle puisse exister, même tacitement, il faut nécessairement un fait de l’administration : une simple tolérance, le simple non-usage, ne saurait suffire, comme on l’a soutenu ; sans quoi, la maxime d’imprescriptibilité serait un vain mot. Ainsi , qu’un particulier défriche sous les yeux de l’administration une partie quelconque des terrains d’une place de guerre, il ne pourra jamais l’acquérir par la prescription. 11 eût pu l’acquérir, au contraire, si ce terrain n’avait été occupé par lui que déjà détourné par l’administration elle-même de sa destination, qui lui donnait le caractère de dépendance du domaine public. En vain dirait-on que le non-usage de l’administration témoigne, aussi bien qu’un fait, de son intention de ne plus faire servir à sa destination première la partie du domaine en question : avec un tel système, toute prescription serait possible, et c’est précisément ce à quoi s’oppose formellement la loi.

Sect. 2. — Règles particulières au domaine public»

50. Constitué d’éléments divers, le domaine public est confié à la surveillance des divers départements ministériels, selon la nature de chacun, de ses éléments.

51. Ainsi, au ministre de la guerre appartiennent la surveillance et la conservation du domaine militaire, terrains, remparts, fortifications des places-

de guerre... Au ministre de la marine, celles du domaine maritime... Au ministre des travaux publics, celles des voies de circulation terrestres et tluviales, etc.

Aous ne pouvons que renvoyer, pour les détails de radministration des différentes branches du domaine public, aux articles spéciaux sur les places de guerre, la marine, les travaux publics. {Voij. Servitudes défensives, Travaux mixtes, etc.)

52. i\]ais ce qu'il importe de faire remarquer ici, c’est que, en quelques mains que se trouve la gestion de ce domaine, l’intervention de l’adnistration des domaines est nécessaire du moment qu’il s’agit soit d’aliéner, soit de percevoir les produits, soit de débattre des questions de propriété. Il existe cependant une exception à ce principe en ce qui concerne le domaine militaire. {Voy. n°® 61 et 63 ci-après.)

Sect. 3 . — Règles particulières au domaine de l’Etat.

Page 1