‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1022 sur 2791 · ART. 1. - MODIFICATIONS QUE PEUT SUBIR · texte numérisé non relu

ART. 1. - MODIFICATIONS QUE PEUT SUBIR

§ 1. — Acquisitions.

53. Une première cause d’acquisitions pour le domaine est la conquête. La loi du 2 mars 1832 ayant interdit à l’avenir la formation d’un domaine extraordinaire, composé, sous la législation impériale, des acquisitions dues à la conquête, les biens qui peuvent provenir de cette source tombent, en vertu de cette loi, dans le domaine de l’État, et c’est ainsi que le domaine s’est enrichi, après la conquête de l’Algérie, de tous les biens qui appartenaient à l’ancien gouvernement du dey d’Alger.

54. En dehors de ce mode extraordinaire d’acquérir, le domaine de l’État s’accroît :

1° Par l’effet des donations et des legs. Cette acquisition n’a jamais lieu de plein droit. L’acceptation, qui est exigée par le droit commun pour la validité des donations et des legs, ne peut avoir lieu que par décret: une ordonnance du 2 avril 1817 indique de quelles mesures les décrets d’autorisation doivent être précédés •

2° Par voie d’acquisition ; les acquisitions à titre onéreux sont faites des deniers du Trésor, dans l’intérêt des services publics, à l’amiable ou par voie d’expropriation.

Faites à l’amiable, ces acquisitions ne sont pas soumises à la nécessité d’une loi pour leur validité ; mais si les crédits mis à la disposition du service pour le compte duquel l’acquisition est faite ne sont pas suffisants pour faire face au paiement du prix, l’allocation nécessaire doit faire l’objet d’une loi spéciale.

Elles peuvent, d’ailleurs, être réalisées, soit en la forme administrative, c’est-à-dire devant le préfet ou son délégué, soit par acte notarié. S’il s’agit d’acquisitions faites pour le compte d’une administration dépendant du ministère des finances, toutes les opérations relatives à l’achat, à la passation du contrat et à la prise de possession, sont accomplies par les soins et à la diligence de l’administration des domaines, de concert avec le service intéressé. [Décis. min. du 1 1 oct. 1824.) Quant aux acquisitions faites pour le compte des autres ministères, l’administration des domaines n’y intervient qu’à titre officieux et lorsque sou concours est réclamé par ces ministères ;

3° Par l’effet de la prescription qui court au profit du domaine comme contre lui. {C. civ., art. 2227.)

^2. — Aliénations .

55. L’État peut aliéner les biens qui composent son domaine privé, soit aux enchères, ce qui est la règle générale, soit à l’amiable dans certains cas exceptionnels spécialement prévus.

56. La vente aux enchères peut être faite sans une loi particulière lorsque la valeur de l’inimeuble n’excède pas un million et lorsqu’il s’agit d’immeubles ordinaires et non de forêts. [L. juin 1864.) Dans les autres cas, une loi est nécessaire.

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