L’aliénation peut être faite à l’amiable
1° Quand il s’agit de marais, lais et relais de la mer, droit d’endigage, accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale {L. 1 6 sept. 1807, art. 41) ;
2® Quand le riverain est autorisé à s’avancer sur la voie publique en incorporant à sa propriété une partie de cette voie [ar't. 53, même loi) ;
3° Quand il s’agit de terrains domaniaux compris dans le tracé de chemins vicinaux {L. 21 mai 1836, art. 15, 16 .miv.) ou ruraux {L. 23 août 1881, art. 13) 5
4° Quand un terrain domanial a été exproprié pour cause d’utilité publique dans l’intérêt d’un département, d’une commune ou d’une compagnie concessionnaire de travaux publics [L. 3 mai 1841, 13 26) ;
5° Quand un terrain exproprié par l’État n’a pas été employé aux travaux en vue desquels il avait été acquis, et que l’ancien propriétaire en demande la rétrocession [L. 1841, art. 60 61) ;
6° Quand il s’agit de terrains provenant de portions de routes terrestres ou fluviales déclassées, et dont les riverains demandent la cession [L. 24 mai 1842, art. 3);
7° Quand il s’agit de la mitoyenneté d’un mur appartenant à l’État. [C. civ., art. 661.)
58. Qu’il s’agisse de vente aux enchères ou à l’amiable, toutes les formalités préparatoires, évaluation, rédaction du cahier des charges, aflicbes, sont faites par l’administration des domaines sous l’approbation du préfet qui préside à la vente par lui-même ou par délégation donnée au sous-préfet ou au maire. L’administration des domaines est toujours représentée à la vente soit par le directeur du département, soit par son délégué.
§ 3. — Echanges.
59. Un mode tout à la fois d’aliéner et d’acquérir est l’échange. Emportant aliénation, l’échange ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Une exception cependant est admise pour les échanges qui peuvent avoir lieu entre les propriétaires de biens nécessaires à l’État pour l’établissement d’une route nouvelle, et l’État propriétaire du terrain de la route abandonnée. {L. 20 mai 1836, art. 4.)
60. L’échange ne peut avoir lieu que sur une demande adressée au ministre des finances, qui la communique au préfet du département de la situation des biens pour avoir son avis. D’après cet avis et celui qui lui est fourni par l’administration des domaines, le ministre déclare, s’il y a
DICT. ADM. FRANÇ
DOMAINE, rji-oo.
lieu, la convenance et rutilité de réchange. On procède ensuite à Texpertise des biens à échanger. Cette opération a lieu par les soins de trois experts, dont Tun est nommé par le préfet, le second par le propriétaire de rimmeuhle à échanger et le troisième par le président du tribunal civil de la situation des biens. Le procès-verbal d'expertise et les autres documents de Taflaire sont examinés par le conseil d'administration des domaines et par la section des finances du Conseil d'État; puis est rendu, le Conseil d'Ktat entendu, un décret autorisant le préfet à passer acte de l’échange, sous réserve de la loi à intervenir. Ce n’est que lorsque toutes ces formalités ont été remplies que le Parlement est saisi du projet de loi destiné à ratifier l’opération.
Les règles détaillées de cette procédure sont tracées par l’ordonnance réglementaire du 12 décembre 1827.
ART. 2. — GESTION DU DOMAINE DE l’ÉTAT.
§ 1. — Des fonctionnaires charges de V administration.
61. La régie, l’administration et la conservation des biens de toute nature appartenant à l’État (à l’exception du domaine militaire) sont confiées, savoir : au ministre dans les attributions duquel ces biens se trouvent, s’il s’agit d’immeubles dépendant du domaine public ou affectés à un service public, et, dans tous les autres cas, à la direction générale des domaines, sous la surveillance et l’autorité du ministre des finances.
62. L’initiative des propositions, en ce qui concerne la régie et l’administration des biens domaniaux, appartient en général aux directeurs des domaines. Les préfets n’interviennent que lorsqu’il faut prendre certaines mesures administratives d’exécution, ou représenter l’État en justice ou stipuler en son nom dans les contrats.
63. Les nécessités de la défense ont fait accorder au ministre de la guerre une très grande autorité sur le domaine militaire, et son administration, réglée par la loi des 8-10 juillet 1791, a été confiée aux agents militaires. Cependant, aujourd’hui, les baux de terrains et de bâtiments militaires et les renouvellements de ces baux doivent être passés en présence d’un agent de l’administration des domaines, et c’est aux préposés de cette administration qu’il appartient de recevoir les loyers et fermages.
64. Les attributions de l’administration des domaines consistent donc dans tout ce qui est gestion matérielle. Elle recouvre les diverses créances de l'Etat, les fermages, les prix de vente. Elle fait procéder aux ventes du mobilier. Elle prépare les baux, les contrats de vente, d’écbange, les cahiers de charges ; elle prépare et suit, de concert avec le préfet et jusqu’à l’entière exécution des jugements et arrêts, l’instruction de toutes les actions concernant la propriété des domaines de l’État atfectés ou non à un service public.
§ 2. — Affectations des biens à un service
public.
65. Les biens du domaine sont affectés ou non à un service public. L’art. 4 de la loi du 1 5 mai 18.‘i0 portait que l’affectation d’un immeuble national à un service public ne pourrait être faite que par une loi. Cette disposition a été abrogée
DOMAINE, cc-70.
par un décret du 24 mars 18.V2, motivé sur ce que les nécessités des services publics sont souvent urgentes et sur ce que l’afi'ectation n’altère en rien le caractère domanial des immeubles. L’abrogation pure et simple de la loi du 15 mai 1850 a fait revivre rordonnance réglementaire du 14 juin 1833 qui, avant cette loi, régissait la matière. En conséquence, les décrets qui ont pour objet d’affecter à un service public de l’ttat un immeuble appartenant à l’État, sont aujourd’hui concertés entre le ministre qui réclame l’affectation et le ministre des finances. Ces décrets, dans lesquels l'avis du ministre des finances est toujours visé, sont contresignés par le ministre du département au service duquel l’immeuble doit être affecté, et insérés au Journal officiel. {L. 28 déc. 1895, art. 57.)
66. Les biens ainsi affectés sont, pour tout ce qui concerne la gestion, sous la main du service affectataire ; mais c’est toujours à l'administration du domaine qu'il appartient de suivre les instances qui touchent à la question de propriété, et de réaliser les produits dont les immeubles sont susceptibles.
§ 3. — Baux.
67. Quant aux biens qui ne sont pas affectés à un service public et dont l'aliénation n’est pas jugée opportune, ils sont régis d’après la règle générale posée par l’art, l®*", titre H, du décret du 28 octobre 1790, qui imposait aux assemblées administratives l’obligation d’aflermer tous les biens nationaux, même les droits incorporels. Cette règle est toujours suivie, mais avec des tempéraments nécessaires. Et d’abord nous avons vu qu’il est des droits incorporels qui ne peuvent être affermés, et nous les avons énumérés. En outre, une exception, portée par le décret du 19 août 1791, autorise à faire régir directement ce qui ne peut être affermé avantageusement, mais l’administra tion use rarement de cette faculté.
68. Le préfet dans l’arrondissement chef-lieu, les sous-préfets dans leurs arrondissements respectifs, ou les maires, qu’ils délèguent, reçoivent au nom de l’État les baux des immeubles situés dans leurs circonscriptions administratives. Ces baux sont faits à la diligence du receveur des domaines et, en règle générale, par adjudication publique et aux enchères. Toutefois, quand l’adjudication a échoué, ou que des circonstances particulières ne permettent pas de s’adresser au public, les locations amiables peuvent être autorisées par le ministre, qui a délégué cette faculté aux préfets, pour les cas où le loyer annuel ne dépasse pas 500 fr. [D. 25 mars 1852, art. 3, tableau C .)