CHAP. IV. — PODBSÜITES ET INSTANCES EN MATIÈRE DOMANIALE
Sect. 1. — De la compétence.
69. On distingue en matière domaniale, les instances qui ont pour objet le recouvrement des revenus ou capitaux dus à l'État, et celles qui sont relatives à la propriété des biens meubles et immeubles faisant partie du domaine. La raison de cette distinction est que le mode de procéder n’est pas le même dans les deux cas
70. Les lois et règlements qui déterminent la compétence des autorités administratives et judi-
ciaires ont établi , relativement aux contestations qui peuvent s’élever en matière de domaine, une autre distinction : les unes, soumises à l’autorité administrative, constituent les instances administratives; les autres, qui sont de la compétence de l’autorité judiciaire, forment les instances judiciaires.
71. La séparation de la compétence administrative et de la compétence judiciaire a été posée dans la loi des 16-24 août 1790, tit. II, art. 13, et se retrouve dans les lois subséquentes, notamment dans la Constitution du 3 septembre 1791, tit. III, chap. V, art. 1 et 3, et dans la loi du 16 fructidor an III.
72. A la juridiction administrative appartient de connaître de toutes les contestations qui peuvent s’élever sur les droits que l’État exerce comnte souverain. A la juridiction civile appartient, au contraire, la connaissance de toutes celles que peuvent faire naître les droits que l’État exerce comme personne privée.
73. Tel est le principe général de compétence qui, sainement entendu, rendrait facile l’attribution de toute question contentieuse à chacune des deux juridictions, sans les nombreuses exceptions qu’y ont apportées les lois spéciales.