ART. 1. — COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE
74. La loi du 28 pluviôse an VIII a déterminé les matières contentieuses ressortissant au pouvoir administratif, à l’exclusion du pouvoir judiciaire.
75. D’après l’art. 4 de cette loi, les conseils de préfecture prononcent sur le contentieux des domaines nationaux.
La jurisprudence du Tribunal des conflits et du Conseil d’Etat, remarquons-le en passant, leur refuse cette compétence exceptionnelle en Algérie.
( Trib. des conjl. 20 juill. 1 889 ; C. d'Et. 4 août 1S91.)
76. Après 1789, raliénation des biens du clergé et de ceux confisqués tant sur les émigrés que sur les condamnés révolutionnairement, donna lieu à une quantité considérable de contrats de vente, dont l’exécution devait soulever et souleva, en effet, des diflicultés sans nombre prenant leur source, soit dans les revendications des anciens propriétaires, soit même dans les erreurs de l’administration, qui n’avait pas toujours eu sous la main les documents nécessaires pour établir l’origine de propriété. Il parut alors que la solution de ces diflicultés ne pouvait être laissée sans inconvénient aux tribunaux judiciaires, trop enclins à envisager les questions au point de vue du droit pur, mais qu’elle devait être confiée à un corps placé sous la dépendance du Gouvernement luimême. Et comme les ventes avaient été généralement faites par les soins des agents des administrations locales, la compétence des conseils de préfecture s’est trouvée naturellement indiquée.
77. Issue, comme nous venons de le voir, des circonstances politiques, cette attribution constituait une dérogation au principe, que nous exposerons plus loin, de la compétence judiciaire sur toutes questions de propriété immobilière ; et il semble que cette dérogation aurait dû disparaître avec ces mêmes circonstances. 11 n’en est cependant pas ainsi, et c’est aujourd’hui un principe constant qu’à quelque époque que l’aliénation ait
été faite, il appartient aux conseils de préfecture : 1° de statuer sur la validité des actes de vente émanés de l’autorité administrative, c’est-à-dire d’examiner s’il existe des vices de forme, des prohibitions d’aliéner ou des fraudes commises ; 2° d’interpréter ces mêmes actes et de déclarer les objets qu’ils comprennent, ou, en d’autres termes, d’en faire connaître la portée et l’étendue.
78. Et ce pouvoir d’interprétalion s’applique, non pas seulement à l’acte d’adjudication luimême, mais encore à tous les actes qui l’ont préparé et auxquels il se réfère, tels que les procèsverbaux d’expertise, les affiches, etc., toutes choses qui sont des accessoires de l’acte de vente.
79. Mais s’il appartient à l’autorité administrative (T interpréter les actes de vente, il n’appartient qu’aux tribunaux (Rappliquer ces mêmes actes, de suppléer au silence, à l’insuflisance ou à l’inexactitude par l’application des titres anciens, baux, enquêtes, vérifications de lieux, actes possessoires et règles du droit commun, et de résoudre toutes les questions qui, dans le silence des actes de vente nationale, ne peuvent être résolues que par l’application des titres anciens, des maximes du droit commun ou des usages locaux.
80. L’incompétence de l’autorité judiciaire pour interpréter les contrats de ventes de biens domaniaux ne se rattache pas au principe général d’après lequel l’interprétation des actes administratifs appartient aux tribunaux administratifs, mais à la règle spéciale introduite dans notre législation par la loi précitée du 28 pluviôse an VIII et qui attribue aux conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux. Il faut entendre en effet par actes administratifs, dont l’interprétation est de droit réservée à l’autorité administrative, les actes émanés de la puissance publique, ayant le caractère d’ordres, d’injonctions, et non les contrats où l’État stipule comme ferait un simple particulier. [Cass. 4 août 1891.)
81. Les tribunaux, lorsqu’il y a contestation devant eux sur le sens d’actes de ventes de biens domaniaux, doivent donc renvoyer les parties devant l’autorité administrative pour les faire interpréter. Cependant l’autorité judiciaire n’excède pas ses pouvoirs si, en reconnaissant qu’un acte de l’espèce présente un sens clair et précis, elle en fait l’application sans s’arrêter aux reproches d’ambiguïté ou d’obscurité émanés des parties. Mais si le représentant de l’Etat croit qu’une interprétation est nécessaire, les juges doivent renvoyer cette interprétation devant l’autorité administrative, tout en restant, d’ailleurs, saisis du fond.
82. Résumant ce qui précède, nous dirons que la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour établir une distinction attribuant aux tribunaux civils la connaissance des questions de propriété, relativement aux immeubles aliénés, et à la juridiction administrative les questions de validité d’acte et d’interprétation auxquelles les aliénations peuvent donner naissance.
83. En matière de concessions faites avec ou sans le concours de l’autorité législative, la même distinction est admise.