Mais, en ce cas, si la juridiction administra
tive est, coiiipéteiito pour trancher la question préjudicielle d'interprétation, ce n’est plus par application d’un texte spécial, niais c’est en vertu de la rè^le générale rappelée plus haut. L’acte de concession est en elîet, au moins dans la plupart des cas, un acte administratif dans toute la force du terme, soit parce que l’Etat y dispose d’une porlion du domaine public, soit parce qu’il impose au concessionnaire des travaux dans un intérêt public. Les tribunaux civils, au contraire, sont compétents lorsqu’il s’agit de l’application de cet acte, dont l’interprétation ii’otfre aucune ambiguïté, ou des réclamations, soit des concessiuiiiiaires, soit des tiers, fondées, non plus sur l’acte de concession, mais sur d’autres titres, ou sur les principes du droit commun.
85. Mais, tandis que c’est au conseil de préfecture qu’il appartient d’interpréter les actes de vente, c’est directement devant le Conseil d’Etat, en principe juge exclusif et immédiat de toute dilliculté relative à un acte émané du souvei-ain, que l’interprétation et l’appréciation de l’acte de concession doivent être portées.
86. La concession, en elfet, ne pouvant être accordée que par décret, le Conseil d’Etat se trouve le juge naturel des difficultés d’interprétation en vertu de la maxime : Ejus est interpretari cujiis est condere.
87. En matière d’échange, les contestations qui s’élèvent entre l’État et son co-échangiste, même celles qui sont relatives à l’interprétation de l’acte d’échange, sont toutes de la compétence de l’autorité judiciaire, car il n’existe pas ici, comme en matière de ventes domaniales, de disposition exceptionnelle faisant échec à la règle générale d’après laquelle les tribunaux civils connaissent des questions d’interprétation des contrats de droit commun.
88. Quant aux contrats passés entre l’administration et des particuliers, contrats réglant à l’amiable les conditions d’acquisition des terrains destinés à des travaux d’utilité publique, il est hors de doute que les contestations qui peuvent être soulevées à leur sujet doivent être soumises aux tribunaux civils, comme leur sont soumises les contestations que font naître les expropriations auxquelles ces travaux d’utilité publique peuvent donner lieu ; mais toujours sous la réserve, déjà faite au profit de l’autorité administrative, de l’interprétation qui pourrait être nécessaire de tout acte souverain.
89. Il en est de même au surplus de tous les contrats de droit commun passés ou non en la forme administrative et notamment des baux où l’Etat intervient soit comme bailleur, soit comme preneur.
90. La loi du 3 floréal an VIII, art. 2, et une ordonnance du 18 juin 1823, art. 22, attribuaient aux conseils de préfecture les contestations qui pouvaient surgir entre les communes et l’Etat sur la propriété des eaux minérales. Mais cette compétence exceptionnelle a été abrogée par l’art. 20 de la loi du 14 juillet 185C, qui a rendu cette question de propriété à l’autorilé judiciaire.
91 . Vous aurons fini avec la compétence administrative lorsque nous aurons dit que le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur l’appel
des arrêtés des conseils de préfecture statuant en matière contentieuse.