‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1027 sur 2791 · AUX. 2. — COMPÉTENCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

AUX. 2. — COMPÉTENCE JUDICIAIRE

92. Les attributions conférées aux juridictions administratives — juridictions extraordinaires et d’exception — sont comme des démembrements de la juridiction des tribunaux ordinaires auxquels, par des raisons de haute utilité, la connaissance de certaines matières a été retirée. En indiquant tout ce qui a été formellement excepté de la juridiction de ces tribunaux, nous avons, par cela même, indiqué tout ce qui leur reste.

93. Ainsi, les tribunaux civils connaissent, entre autres choses :

1° Des actions posses.soircs, à la condition toutefois qu’il s’agisse d’immeubles susceptibles de possession privée, c’est-à-dire ne dépendant pas du domaine public inaliénable et imprescriptible. Dans ce cas, en effet, la possession serait nécessairement entachée de précarité, et ne pourrait servir de base à une action possessoire ;

2° Des questions de propriété mobilière et immobilière, alors même qu’elles touchent à l’intérêt public ou qu’elles ont pour objet des immeubles que l’administration soutient faire partie du domaine public. Mais en ce dernier cas, et notamment si les immeubles revendiqués ont été déclarés compris dans les dépendances du domaine public par un arrêté régulier de délimitation, la reconnaissance du droit de propriété opérée par les tribunaux au profit d’un particulier ne peut motiver de la part de celui-ci que la réclamation d’une indemnité et non la revendication de l’immeuble ;

3° Des questions de bornage, de prescription ;

4® Des questions de droits réels, servitudes, hypothèques, privilèges, à moins qu'il ne s’agisse de servitudes d’utilité publique dont l’existence et l’exercice tiennent à un intérêt confié à la surveillance exclusive de radministi'ation. — Quanl aux droits hypothécaires et privilégiés du Trésor sur les biens des comptables des deniers publics, les tribunaux ne peuvent connaître que de la validité et du rang des inscriplions ;

5° Des diflicultés relatives à l’exécution des baux, sauf les exceptions indiquées plus haut, au n® 90 et sous la rulirique Baux ;

6® De toutes les contestations qui peuvent naître au sujet des successions recueillies par l’État, et, en général, de tous les droits incorporels que comprend le domaine de l’État.

Sect. 2. — Des fonctionnaires qui représentent l’État dans les contestations domaniales.

94. i\ous avons dit [supra, n® G9) qu’on doit distinguer entre les instances qui sont relatives à la propriété des biens meubles ou immeubles faisant partie du domaine public et celles qui ont pour objet le^ recouvrement de revenus ou capitaux dus à l’État.

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