‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1028 sur 2791 · ART. 1. - INSTANCES EN M.VTIÉRE DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

ART. 1. - INSTANCES EN M.VTIÉRE DE PROPRIÉTÉ

95. Aux termes des lois des 28 octobre-5 novembre 1790, 15-27 mars 11 91, 19 nivôse an IV, et de l’art. 09 du Code de procédure civile, les actions en justice sur des questions de propriété qui intéressent le domaine, sont exercées, soit en demande, soit en défense, par les préfets qui, sous

ce rapport, ont remplacé les procureurs généraux syndics des départements.

96. Toutefois, et comme le porte le préambule de Tordonnance du 6 mai 1838, la mission de conservation conférée à Tadministration des domaines par la loi des 19 aoùt-t2 septembre 1791 exige le concours direct de cette administration dans les divers actes de procédure que peuvent nécessiter les instances de cette nature, qu’il s'agisse ou non d'immeubles affectés à un service public.

97. Antérieurement à cette ordonnance, un arrêté du ministre des finances du 3 juillet 1834 avait déjà fixé les obligations imposées aux fonctionnaires chargés de concourir à la défense de l'État dans les instances judiciaires en matière domaniale. L'art. 6 disposait que l'introduction des instances, dans lesquelles la demande serait formée dans l’intérêt de l'Etat, aurait lieu par une assignation donnée à la requête du préfet, poursuite et diligence du directeur des domaines; l’art. 7, que lorsque le préfet, défendeur dans une instance, aurait été assigné, il enverrait l’assignation au directeur des domaines, chargé, aux termes de l’art. 8, de préparer immédiatement et de soumettre à l’approbation du préfet le mémoire en défense. Enfin l’art. 20 prescrivait le concours des agents de l’administration des forêts ou des autres services publics pour la défense des droits de l’État dans les causes concernant des propriétés régies par cette administration ou occupées par quelqu’un de ces services.

98. L 'ordonnance du 6 mai 1838 a sanctionné toutes ces dispositions dans les termes suivants :

« L’instruction de toutes les actions concernant la propriété des domaines de l’Etat, affectés ou non à des services publics, sera préparée et suivie jusqu’à l’entière exécution des jugements et arrêts, par les directeurs des domaines dans les départements, de concert avec les préfets, sous la surveillance du ministre des finances. Les chefs des différents services ministériels dans les départements seront appelés à concourir, chacun en ce qui le concerne, à la défense des droits de l’État, en remettant au préfet, pour être communiqués aux directeurs des domaines, tous les actes, plans et documents qu’ils pourront avoir par devers eux ; ils y joindront leurs observations et leurs avis. »

99. La loi du 28 pluviôse an VIII appelle également le préfet à exercer les droits du département, et en cas de litige entre l’État et le département, le membre le plus ancien du conseil de préfecture est chargé d’intenter l’action ou de la soutenir au nom du département.

100. Lorsqu’un arrêt est conforme, en toutes ses dispositions, aux conclusions prises au nom de l’État, si l’adversaire se pourvoit en cassation, le directeur général des domaines fait défendre au pourvoi, au nom du préfet du département de la situation des biens, sans qu’il soit besoin de l’autorisation préalable du ministre des finances.

101. Lorsque l’arrêt préjudicie aux intérêts de l’État, le ministre des finances, après avoir entendu radministration des domaines, décide si le pourvoi sera introduit, ou si le domaine acquiescera à l’arrêt 5 dans le premier cas, le directeur

général se pourvoit au nom du préfet du département de la situation des biens.

102. L’ exercice des actions domaniales appartient au préfet, alors même qu’elles sont de la compétence du conseil de préfecture et non des tribunaux ordinaires. Mais devant le Conseil d’État, c’est le ministre des finances qui procède au nom de l’État.

103. En vertu de la loi du 10 juillet 1791, qui lui attribue la conservation du domaine militaire, le ministre de la guerre s’est constamment réservé le droit d’examiner et de faire suivre les instances qui concernent ce domaine. Les préposés du domaine restent donc étrangers à ces instances. [Arr. 3 juill. 1834 et O. G mai 1838.) 11 semble, néanmoins, que la disposition de l’art. G9 du Gode de procédure civile, qui veut que l’État, en matière de domaines et droits domaniaux, soit assigné en la personne du préfet, doit être observée même en cette matière.

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