‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1029 sur 2791 · ART. 2. — INSTANCES EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT · texte numérisé non relu

ART. 2. — INSTANCES EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT

104. Les préposés de l’administration ont été chargés, par la loi du 20 mars 1791, de percevoir les droits féodaux et tous autres droits incorporels dépendant des domaines et biens nationaux, ainsi que le prix du rachat de ces droits et le prix des baux dont ils ont fait l’objet. Ils ont été chargés en outre, par la loi du 12 septembre 1791, de recouvrer les revenus des domaines nationaux. Enfin l’art. 17 de la loi du 27 ventôse an IX veut que l’on instruise sur simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoirie ni ministère d’avoués, les matières concernant toutes les perceptions confiées à V administration, ce qui, aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 1 3 pluviôse an XI, doit s'entendre des revenus et capitaux îles domaines perçus par l’administration des domaines, aussi bien que des droits et impôts de toute espèce (enregistrement, greffe, hypothèques, etc.) dont le recouvrement est confié à cette administration.

105. Il résulte de là que les instances en cette matière sont suivies directement par l’administration des domaines, agissant en son nom et sans le concours des préfets. Toutefois, lorsque le fond du droit ou la régularité du titre sur lequel est basée la poursuite sont mis en question, il appartient au préfet d’intervenir et d’agir suivant la forme et les règles de la procédure domaniale. Sect. 3. — Du mode de procéder en ce qui concerne

les actions domaniales.

106. Ici encore il nous faut observer la distinction entre les instances qui sont relatives à la propriété, et celles qui ont pour objet le recouvrement de revenus ou capitaux.

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