ART. 1. — INSTANCES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ
107. Intentées ou soutenues par le préfet, les actions domaniales sont soumises en partie aux règles du droit commun, en paiTie à des règles spéciales qu’on peut résumer ainsi ;
108. En premier lieu, et aux termes de l’art. 15, titre 111, de la loi du 5 novembre 1790, aucune action en justice ne peut être intentée contre l’État, par qui que ce soit, sans qu’au préalable on ne se soit pourvu, par simple mémoire, au directoire du département, aujourd'hui au préfet. Ce mémoire doit contenir l'exposé des griefs des
DOMAI.NK, 109-113.
adversairo.s de Tlitat. De-stiné à prévenir, s’il est possible, le procès qui va s’engager, il doit être présenté avant l’assignation. C’est en quelque sorte un préliminaire de conciliation. G’e.st pouniuoi les actions domaniales sont dispensées de ce préliminaire par l’art. 49 du Code de procédure civile. Si le ])réfet ne répond pas dans le mois de la présentation de ce mémoire, la partie adverse peut alors saisir directement les tribunaux.
109. Des termes généraux des art. 13 et 15 de la loi de 1790, on doit conclure que la remise du mémoire est exigée, quelle que soit la qualité de celui qui veut intenter l’action (particulier, département, commune ou établissement public), qu’il s’agisse de demandes principales, incidentes ou en reprise.
110. Toutefois, la remise du mémoire préalable n’est pas indispensable pour les demandes reconventionnelles et subsidiaires qui, bien que formées incidemment, ne cliangent ni le but, ni le caractère de l’action principale ; pour les contestations renvoyées par le Conseil d’Etat aux tribunaux, renvoi qui équivaut à l’autorisation d’actionner l’État ; pour les actions introduites par voie d’opposition à une contrainte émanée de l’administration, dans le cas cù l’opposition, fondée sur les moyens du droit commun, doit être portée devant les tribunaux judiciaires {voy. sujwci, 11° 09, et hifrà, n° 123) ; ni de la part de la partie qui, après avoir agi comme défenderesse en première instance, interjette appel d’un jugement rendu au profit de l’État.
11 n’y a pas lieu non plus à la production du mémoire préalable quand il s’agit d’actions h intenter soit devant ]e conseil de préfecture, soit devant le Conseil d’Etat, ces juridictions ayant la faculté d’apprécier ab inüio les dillicultés soulevées contre l’État.
111. Aux termes de la loi du 5 novembre 1790, le mémoire préalable doit être remis sous peine de nvllité. Cependant, la jurisprudence a apporté quelques tempéraments à cette disposition, en décidant que la nullité n’est pas d’ordre public et peut être couverte, soit par le dépôt du mémoire fait après l’exploit introductif d’instance, mais avant toute autre procédure, soit par la défense au fond de l’État.
112. La remise du mémoire et son enregistrement au secrétariat de la préfecture interrompent la prescription, même à défaut d’assignation dans le mois. Au contraire, lorsque l’instance est introduite sans la remise préalable du mémoire, la prescription n’est point interrompue par l’exploit introductif, parce que cet exploit est nul et que, suivant l’art. 2247 du Code civil, si l’assignation est nulle par défaut de forme, l’interruption est considérée comme non avenue.
113. En deuxième lieu, et aux termes de l’art. l°^de l’arrêté ministériel du 3 juillet 1834, aucune action judiciaire ni une question de propriété domaniale ne peut être intentée au nom de l’Etat contre qui que ce soit, sans qu’au préalable il ait été remis par le directeur des domaines au préfet, pour être communiqué aux parties intéressées, avec invitation de faire connaître leur réponse dans le délai d’un mois, un mémoire énonciatif de la demande avec pièces ü
DÔM.UXE, 114-119.
l’appui. Passé ce délai d'un mois, le préfet statue par forme d’avis sur le mémoire qui lui a été remis.
114. Ai la remise de ce mémoire, ni sa communication aux parties, ni même la réponse de celles-ci, ne peuvent avoir pour efl'et d’interrompre la presoiption en faveur de l’Etat.
115. Le préfet ii’a besoin, pour intenter une action ou pour y défendre, ni de l’avis du conseil de préfecture, ni de l’autori.sation du Conseil d’Etat. 11 doit seulement se conformer aux instructions qu’il reçoit du Gouvernement. S’il a jugé que les droits de l’Etat sont de nature à prévaloir (levant les tribunaux, l’instancejudiciaire est engagée ou soutenue par lui devant les tribunaux sans l’autorisation préalable du ministre des finances. Dans le cas, au contraire, où il émet un avis favorable aux adversaires de l’État, il doit, sans leur en donner connaissance, en adresser, dans la huitaine, une expédition au ministre des finances qui, après avoir consulté l’administration des domaines. approuve ou rejette cet avis.
116. En troisième lieu, demandeur ou défendeur, le préfet n’est pas obligé de recourir au ministère d’un avoué. Un arrêté du Directoire du 10 thermidor an IV lui prescrit de transmettre au ministère public des mémoires concernant les droits de l’Etat, tout en laissant à ce magi.strat la faculté de proposer tels moyens et de prendre telles conclusions que la nature de l’affaire lui paraît devoir exiger. Une jurisprudence presqim unanime applique encore aujourd’hui cet arrêté et reconnaît au préfet et à radministration des domaines, lorsqu’elle a qualité pour représenter l’Etat, le droit de ne point constituer avoué ; mais il est aussi reconnu, non moins unanimement, que ce n’est qu’une faculté pour l’État, et qu’il peut se défendre, s’il le juge opportun, dans la forme ordinaire, c’est-à-dire constituer avoué et faire plaider 5 et c’est ainsi qu’il procède habituellement.
117. Pour interjeter appel ou se pourvoir eu cassation, le préfet doit se munir de l’autorisation du ministre des finances. [Art. 14 et 18 du Régi. ?, juill. 1834.) Mais cette mesure n’est exigée que dans l’intérêt de l’État, et comme ellen’est prescrite par aucune disposition législative, son inobservation ne saurait profiter à l’adversaire de l’État.
118. Ajoutons que la disposition de l’art. 69, § l®*", 11° 1, du Code de procédure civile a été étendue par les ait. 456 et 470 du même Code aux exploits d’appel, c’est-à-dire que ces exploits doivent être signifiés à la 'personne ou au domicile du préfet, quand même, dans l’exploit de notification du jugement, l’élection du domicile aurait été faite chez le directeur des domaines.
119. Les contestations judiciaires relatives à la propriété de biens meubles, avec les acquéreurs d’objets mobiliers vendus par les préposés du domaine, même lorsque ces objets proviennent du ministère de la guerre, et notamment lorsqu’il s’agit de chevaux réformés, doivent être instruiteset suivies de concert ))ar les préfets et les préposés du domaine, dans la forme prescrite en matière domaniale et conformément au règlement du 3 juillet 1834. [Décis. min. fin. 4 déc. 1843.)
120. Les affaires portées devant les conseils de préfecture sont instruites et jugées sur mémoires respectifs. Une loi du 22 juillet 1889 et un décret du 18 janvier 1890 [Journ. offic. du 22) règlent tout ce qui concerne rintroduction des affaires, la remise des pièces et des mémoires, la communication aux parties des réponses à leurs mémoires, Torganisation des services, la rédaction, l’expédition et la conservation des arrêtés. ( Voij. Conseil de préfecture.)