‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 104 sur 2791 · ART. 1. - INSTRÜCTION PUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

ART. 1. - INSTRÜCTION PUBLIQUE FRANÇAISE

109. Placée d’abord dans les attributions du directeur de l’intérieur [Onï. roij. 31 octobre 1838), l’instruction publique fut ensuite dirigée par un fonctionnaire ayant rang d’inspecteur d’académie ; en 1848, il fut décidé que l’instruclion publique rentrerait dans les attributions du ministre de l’instruction publique ; qu’il y aurait une académie à Alger et que la colonie serait soumise aux mêmes lois que la France, sauf les modifications qui seraient reconnues nécessaires après entente préalable entre le ministre de l’instruction publique et celui de la guerre.

Après quelques fluctuations, l’art. 7 du décret du 10 décembre 1860 a replacé le service de l’instruction publique dans les attributions du ministre qui en est chargé en France.

110. Lorsqu’en 1873 le Conseil d’État a dû se prononcer sur la validité des actes par lesquels des conseils municipaux avaient congédié les instituteurs congréganistes pour les remplacer par des instituteurs laïques, le ministre de l’iiitruction publique a exprimé l’avis qu’à défaut de textes spéciaux, la législation de la métropole était applicable à l’Algérie. Sans contredire cette opinion, le Conseil d’État a donné à sa décision une autre base ; il Fa empruntée aux art. 6 et 7 du décret du 24 octobre 1870 qui attribuent aux préfets, sous l’autorité du gouverneur général civil, les attributions conférées aux préfets rie la République. En France, le préfet seul, sur le rapport de l’inspecteur d’académie et le conseil municipal entendu, a le droit de choisir, de nommer et de révoquer les instituteurs communaux ; on a considère que les conseils municipaux d’Algérie avaient empiété sur cette attribution et c’est sur ce motif qu'on s'est fondé pour annuler leurs actes. [Arrêts du 30 mai 1873, ville d'Alger, et du 27 juin 1873, ville de Constantinc.)

111. 8ans entrer ici dans une discussion qui ne serait pas à sa place et qui, d’ailleurs, aujourd’hui que les lois récentes sur l’enseignement ont

été promulguées en Algérie, ne présente plus guère qu’un intérêt historique, nous sommes, quant à nous, fort disposé à partager l’opinion émise par le ministre de l’instruction publique ,* nous comprenons mal, en eflet, qu’on ait pu instituer en Algérie une académie et mettre à la tête de cette académie un fonctionnaire appelé recteur, ayant sous ses ordres des agents délégués et classés hiérarchiquement comme ceux de l’académie de Paris, sans que la législation française les ait suivis pour présider à leurs actes, comme elle règle leur situation administrative. Pour citer un cas analogue, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’on avait créé des ollices de notaire en Algérie, la loi du 25 ventôse an XI sur l’organisation et les fonctions du notariat y était, par cela même, devenue applicable. [Cass. 4 février 18G3, Aberjoux.)

112. L’Algérie forme donc une circonscription académique dont le chef-lieu est à Alger. [D. 15 août 1875, art. 3.) Le recteur est assisté d’un conseil académique composé, conformément aux principes de la loi du 27 février 1880, de membres élus et de membres de droit (/>. 6 juill. 1880) ; le gouverneur général est membre de droit et préside les séances auxquelles il assiste. Le conseil académique exerce toutes les attributions consultatives, contentieuses et disciplinaires déterminées par la loi du 27 février 1880, sauf le recours devant le conseil supérieur prévu par la même loi,

11 existe trois conseils départementaux, à Alger, Oran et Gonstantine. La loi du 30 octobre 1886 sur renseignement primaire étant applicable à l’Algérie, la composition et les attributions de ces conseils sont les mêmes qu’en France.

113. L’enseignement supérieur est représenté, en Algérie, par les établissements suivants :

1® L’observatoire d’Alger, créé par arrêté ministériel du 26 novembre 1858 et placé sous la surveillance du recteur depuis le 15 octobre 1875;

2® L’école de médecine et de pharmacie d’Alger, créée par décret du 4 août 1857, l’école de droit et les facultés des lettres et des sciences, dont la création date de la loi du 21 décembre 1877 ;

3® Trois chaires d’arabe, à Alger (1836), Oran (1850), Gonstantine (1858).

114. L’école préparatoire de médecine et de pharmacie jouit des mêmes droits que les écoles préparatoires de la métropole. En outre, elle peut donner des autorisations d’exercer la médecine en territoire indigène [L. 2b déc. 1879, art. 3; i>. 3 août 1880). Le certificat d’aptitude délivré dans ce but aux indigènes ne leur confère pas un droit d’exercer librement leur art dans les mêmes conditions que les médecins européens ; les indigènes brevetés de l’école préparatoire sont en effet soumis à la surveillance de l’autorité administrative. Le gouverneur détermine par des arrêtés individuels, qu’il peut toujours rapporter, les circonscriptions où ils exercent, et ils ne peuvent ni pratiquer en dehors de ces circonscriptions, ni continuer leurs fonctions après le retrait de leur privilège.

115. Pendant longtemps, l’école de droit d’Alger n’a pu délivrer que le diplôme de bachelier en droit et le certificat de capacité. La loi du 5 décembre 1885 lui permet de délivrer des inscriptions.

ALGKIUE, iiG-120.

<le faire passer les examens et de conférer les gracies jusqu'à celui de licencié inclusivement; l'école délivre les inscriptions et les certificats d’aptitude aux conditions établies par les lois et règlements actuellement en vigueur dans les facultés de droit de la métropole {D. 2 G déc. 1885). L'école de droit d'Alger délivre également le certificat spécial d’études de droit administratif et de coutumes indigènes, et le certificat supérieur d’études de législation algérienne et de coutumes indigènes. {D. 8 janv. 1881 modifié par D. 2 i juiU. 1882.)

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