‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1031 sur 2791 · AUX. 2. — INSTANCES EN MATIÉIŒ DE RECOUVREMENT · texte numérisé non relu

AUX. 2. — INSTANCES EN MATIÉIŒ DE RECOUVREMENT

121. Les poursuites et instances tendant au recouvrement des revenus domaniaux sont suivies par l’administration des domaines exclusivement, devant les tribunaux, suivant les formes prescrites par les lois des 22 frimaire an VII et 27 ventôse an IX, sur l’enregistrement, à la seule différence que les contraintes sont décernées par le directeur des domaines, visées et rendues exécutoires par le président du tribunal civil de la situation des biens [L. 29 août-\2 sept. 1791, art. 4), et que les instances subissent les deux degrés de juridiction quand l’importance de la somme le comporte. [Voy. suprà,\i^^ 104 et 105.)

122. En matière de prix de vente de mobiliers de l’ütat, et de prix de vente d’immeubles domaniaux, la contrainte est décernée par le directeur des domaines et rendue exécutoire par le préfet {Arr. du 4 therm. an Z/), et l’instance engagée par l’opposition à la contrainte est suivie comme en matière de droits et revenus, si les moyens d’opposition ne mettent pas en question le fond du droit ou la régularité du titre sur lequel est basée la contrainte. Dans le cas contraire, elle est suivie comme en matière domaniale, c’està-dire suivant les formes tracées par le règlement ministériel du 3 juillet 1834.

123. En matière de reliquats de décomptes de prix de ventes d’immeubles domaniaux, les contraintes sont décernées par le directeur des domaines et rendues exécutoires par le préfet.

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