D’après l’art. 4 de l’arrété du Gouverne
nieut du 4 thermidor an XI, les préfets statuent par des arrêtés détinitifs, sauf le recours au ministre des finances sur les difficultés résultant des décomptes, et aux termes du décret du 1 1 novembre 1813, la décision du ministre peut être déférée devant le Conseil d’État en la forme ordinaire. Albert Verpy.
BIBLIOGRAPHIE
Instructions générales et circulaires de l’administration de renrej;istreinent et des domaines. Publication périodique. 1 vol. par an.
De la fortune publique en France et de son administration, par M. L. A. Macarel et J. Boulatignier.
4 vol, in-8o. Paris, Pourchet père. 1838 et années suiv.
Traité du domaine public, ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine public, par J. D. Victor Proudlion. ire édit, de 1834 et 2e édit, revue par M. Victor Duinay. 4 tomes en
5 vol; in-8°. Dijon, Lagier. 1844.
Dictionnaire de l’enregisirement et des domaines, 2e partie contenant: 1® les domaines; 2° les liypothèûues; 3° la manutention et la comptabilité, par M. Fessard. In-4e. Paris, l’auteur. 1844.
Traité de la m'^nutention des employés de l’enregislrement, par T. Vuarnier. Paris, l’auteur. 1848,
Aperçus généraux sur la législation des bords de
la mer. Articles publiés dans le Journal du droit administratif, mai, juillet et septembre 186U, par P. Chalvet. In-8e. Toulouse, Donnai et Gibrac. 1861.
Traité du domaine, conqirenant le domaine public, le domaine de l’État, par Gaudry, 3 vol. in-8o. Paris, Aug. Durand. 1862.
Examens des surnuméraires de l’enregisti-ement, par Ducroquet et Astrjé. In-8°. Paris, Delamotle. 1880.
Les contrats de l’État, par Perriquet. In-b». Paris, Marchal-Dillard. 1884.
Traité du domaine public, par D. de P»écy. 2 vol. gr. in-8‘>. Paris, Paul Dupont. 1892-1894.
Deviie de l’enregistrement, art. 13 et 696 [Réparations], 23, 32, 41 [Échange), 53, 63,75, 85, 94 (Baux), 123, 147, 190, 204, 217 [Instances], 22o [Compétence), 309 (Mitoyenneté), 491 et 522 {Alignement), 548 et 562 [Expropriation), 665, 697, 721 [Aliénations d’immeubles), 889, 915, 947, 963 [Vente du mobilier).
Gode annoté de l’enregistrement et du domaine, par Édouard xMaguéro. 3® édit. Paris, aux bureaux de la Revue de l’enregistrement. 1897.
Répertoire général de jurisprudence de Dalloz, et Supplément, v° Domaine, et les traités de droit administratif de Cabantous, Cormenin, Dufour, Serrigny, Ducrocq, Datbie, etc.
Voy. la Bibliographie du mot Enregistrement.
La distinction entre les diverses sortes de domaines est fondée sur le droit romain, ou plutôt sur la nature des choses. Dans tous les pays, on distingue le domaine public, commun à tous, du domaine patrimonial de l’Etat, et dans tous aussi on évite de confondre le domaine de l’État avec celui des communes ou des provinces. Ce qui a le plus occupé les auteurs, surtout les auteurs allemands, c’est le droit des domaines de la couronne ; cette matière ne tardera pas à être résolue définitivement dans les divers Etats. Dans peut-être la plupart d’entre eux, le domahie de la couronne a passé à l’État et il n’y a plus que les propriétés de l’Etat, d’une part, les propriétés privées des princes, de l’autre. Cette matière est une question de politique intérieure que nous n’avons pas à aborder. Nous ne toucherons pas non plus à celle du meilleur mode d’administration des domaines (mines, propriétés rurales) qui a été beaucoup étudiée en Allemagne, mais nous ferons remarquer que le droit féodal qui a régné si long.emps dans ce pays, et la division en petites principautés qui en est résultée, a fait opposer aux conceptions romaines la doctrine du droit régalien, confondant le prince avec l’Etat ; à cette doctrine se rattache aussi quelque peu le rôle presque mystique qu’on a fait jouer au droit de souveraineté (Hoheiiarecht) du prince. Ces théories tendent à disparaître ou plutôt à se moderniser, et c’est à l’histoire du droit public à les exposer. Nous les citons pour mémoire.
En Angleterre, une loi du 6 août 1866 (29-30 Vict., ch. 62) compte les rivages de la mer, le lit des rivières, etc., parmi les Crown lands (domaines de la couronne) et offre à la reine une compensation pour la cession de ce dernier reste de son droit régalien. M. B.
DOMAINE CONGÉABLE (Bah à). C’est un contrat encore usité dans certaines parties de la Bretagne, participant du bail et de la vente, et par lequel le propriétaire d’un immeuble donne à bail à un preneur la jouissance du fonds et lui vend les édifices et superfices, plantations, etc., avec faculté de les racheter.
La loi du G août 1791 a réglementé cette forme de contrat. Elle a été modifiée par une loi du 8 février 1897.
DOMAINE DE LA COURONNE. Voy. Dotation de la couronne.
DOMESTIQUE. Voy. Livret.
DOMICILE. 1. D’après l’étymologie de ce mot, domus (maison) et mco/ere (habiter), c’est, selon les anciens auteurs, le lieu où une personne a établi le siège principal de sa demeure et de ses affaires. Le projet du Gode reproduisait cette définition ; mais elle a été ensuite abandonnée et remplacée par celle-ci: « Le domicile de tout Iran-
Cais est au lieu où il a son principal établissement. » (C. Civ., art. 102.)
2. Le domicile ne doit pas être confondu avec la résidence. L’un est un droit, l'autre est un fait. Dans son sens propre et rigoureux, la résidence est le lieu où l’on est : elle s’acquiert par l’habitation et se perd avec elle. Le domicile, au contraire, est indépendant de l’habitation. On peut être domicilié dans un lieu où l’on n’a jamais résidé, que l’on ne connaît même pas. Le domicile doit être considéré comme une abstraction, un pur effet de droit. C’est la relation légale entre une personne et le lieu où elle exerce certains droits. Ces droits sont de deux sortes : droits politiques, droits civils. D’où la distinction du domicile politique et du domicile civil.
CHAP, I. DOMICILE POLITIQUE, 3 à 5.