CHAP. I. — DOMICILE POLITIQUE
3. Le domicile politique est le rapport qui existe entre un citoyen français et le lieu où il exerce ses droits politiques. Tout Français mâle, âgé de 21 ans accomplis, jouissant des droits civils et politiques , est citoyen. L’étranger naturalisé Français exerce les droits de citoyen dans les mêmes conditions. (S.-C. 19 févr. 1808.) [Voy. Droits civils et politiques et Naturalisation.]
4. Le domicile réel et le domicile politique peuvent être distingués l’un de l’autre. Ainsi, selon le décret du 2 février 1852, le domicile électoral s’établissait par la résidence de six mois dans la commune. De même, la loi du 14 avril 1871 (amendée par la loi du 7 juillet 1874) a exigé une année de domicile pour que le citoyen soit admis à participer aux élections communales ; certaines lois ont même prévu une durée de séjour plus longue.
5. L’importance du domicile civil ou d’origine, au point de vue des droits politiques n’apparaît dans la loi qu’à l’égard des militaires en activité de service et des hommes retenus pour le service des ports et de la flotte. Les militaires et les marins sont portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ. Ils ne peuvent voter pour les députés à l’Assemblée législative que lorsqu’ils sont présents, au moment de l’élection, dans la commune où ils sont inscrits. (Id., art. 8. Voy. Élection.)