CHAP. II. — DOMICILE CIVIL
6. Le domicile civil est la relation qui existe entre un Français et le lieu où il a son principal établissement et où il exerce ses droits civils. Le mot principal, dont se sert la loi, excluant toute idée de concurrence, on décide, contrairement au droit romain [L. 5 au Digeste, ad Munie.), que l’on ne peut avoir qu’un seul domicile civil.
7 . Les principaux effets du domicile civil, qu’on divise en général et spécial, sont les suivants:
1° Le domicile civil détermine le lieu de l’ouverture de la succession [C. civ., art. 111); 2° il supplée la personne dans un grand nombre de cas et tous actes faits au domicile sont censés faits à la personne; 3® il est attributif de juridiction, il est souvent un des éléments indispeji-
sables pour déterminer le tribunal qui a le droit de connaître d’une affaire ; 4° il est le lieu où doivent être remplies toutes les formalités qui précèdent et accompagnent la célébration du mariage ; 5° il établit entre les habitants d’une même commune une sorte de quasi-contrat qui rend le domicilié tout à la fois pai'ticipant aux charges et aux avantages : c’est ainsi qu’il donne droit au partage des bois d’affouage (voy. ce mot) qui se fait par feux (C. F., art. 105) et qu’il permet à l’indigent de réclamer à la commune des secours pour l’aider à vivre. (Voy. Domicile de secours.)
Sect. 1. — Domicile général.
8. On doit le considérer sous deux rapports : 1° le domicile d’origine est celui que l’enfant acquiert au moment de sa naissance Ce domicile est celui de son père, s’il y a mariage, ou, dans le cas où l’enfant serait un enfant naturel, si le père l’a reconnu ; celui de sa mère, si celle-ci n’est pas mariée et à défaut de reconnaissance par le père. Le domicile de l’enfant subit toutes les variations du domicile paternel ou maternel : il se conserve pendant tout le temps que l’enfant reste en minorité. S’il atteint sa majorité, s'il est émancipé, il devient libre de se choisir un autre domicile. Il y a présomption légale pour la conservation du domicile d’origine jusqu’à la preuve du changement qui donne lieu alors au domicile d’option ; 2“ le domicile postérieurement acquis, ou domicile d’option, est celui qu’un majeur non interdit, exerçant ses droits, ou qu’un mineur émancipé s’est choisi. Deux éléments sont nécessaires pour opérer le changement de domicile : le fait de l’hahitation réelle dans un lieu et l’intention d’y fixer son principal établissement. La preuve de l’intention peut résulter expressément d’une déclaration faite tant à la municipalité du lieu que l’on quitte qu’à celle du lieu où l’on veut transférer sondomicile {C. civ., art. 104), et tacitement des circonstances. [C. civ., art. 105.)
9. Dans le silence de la loi, c’est aux juges qu’est laissée l’appréciation de ces circonstances. Les principales sont, par exemple, la déclaration faite par une personne dans certains actes qu’elle est domiciliée dans le lieu qu’elle habite, la comparution devant le tribunal de l’arrondissement de ce même lieu, autrefois le service de la garde nationale dans la même commune (L. 22 mars 1831 et L. Wjuill. 183 7). La jouissance des avantages communaux, tel que le droit d’affouage (C. F., art. 105), l’exercice des droits politiques, le paiement de la taxe personnelle qui n’est due que dans la commune du domicile réel (Z-. 21 aiTil 1832, tit. III, art. 13). C'est à celui qui prétend que le domicile est changé à apporter la preuve de son allégation.
10. Le fait et l’intention ne sont pas toujours nécessaires pour opérer le changement de domicile, il peut résulter de la seule force de la loi qui attache à certaines circonstances une présomption, soit d’habitation réelle, soit de volonté , présomption juris et de jure, et contre laquelle elle n’admet pas la preuve contraire; dans ce cas, le domicile est instantanément changé. Ainsi (C. civ., art. 107), l’acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses
DOMICILE, ii-iG.
fonctions. L’acceptation résulte de la prestation de serment ou de l’installation. Quant à celui qui a accepté des fonctions temporaires et révocables, il n’y a pas pour lui de présomption de translation de domicile; il reste dans le droit commun.
11. D’après l’art. 214 du Code civil, la femme est obligée d’habiter avec son mari, elle ne peut donc pas avoir un domicile séparé du domicile de celui-ci. [C. civ., art. 108.) Peu importe que la femme ait une résidence séparée, elle est toujours domiciliée où le mari a lui-même son domicile; elle y a nécessairement son principal établissement. Dans le cas de séparation de corps, la femme peut se choisir un domicile propre. Le majeur ou le mineur émancipé qui sert ou qui travaille habituellement chez autrui, aura le même domicile que la personne qu’il sert ou chez laquelle il travaille, lorsqu’il demeurera avec elle dans la même maison {C. civ., art. 109). D’où, en combinant les art. 108 et 109, et d’après ce principe, qu’on ne peut porter atteinte à la puissance maritale, il résulte que la femme mariée, alors même qu’elle servirait habituellement chez autrui, aura pour domicile celui de son mari et partant le domicile du maître de son mari, si ce dernier est luimême en service.
12. Le mineur non émancipé a son domicile chez ses parents ; après leur mort, il l’a toujours chez son tuteur, fût-il étranger. Le domicile est le lieu où s’exercent certains actes de la vie civile ; or, c’est le tuteur qui les exerce au nom du mineur, c’est donc par le domicile du tuteur que doit se déterminer le domicile du pupille. (C. civ., art. 450-108.)
13. L’interdit pour cause d’imbécillité, de démence ou de fureur {C. civ., art. 489-505), l’interdit par suite d’une condamnation aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion {C. F., art. 29), ont leur domicile chez leur tuteur. D’où il suit que le mari interdit qui aura sa femme pour tutrice, aura son domicile chez sa femme. [C. civ., art. 507.)
Sect. 2. — Domicile spécial.
14. Le domicile spécial est celui qui est établi pour certains droits particuliers, et par exception aux principes généraux.
15. Domicile matrimonial . Il s’établit par six mois de résidence dans la commune où l’on veut se marier [C. civ., art. 74-1G7); néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, des publications doivent être faites, en outre, à la mairie du dernier domicile; et ici on a soulevé la question de savoir si l’on ne peut se marier que dans le lieu où l’on a résidé six mois. La négative est généralement admise, et l’on a décidé que l’on pouvait toujours se marier à son domicile réel.
Il y a encore un domicile spécial quant à l’adoption : c’est devant le juge de paix du domicile de l’adoptant que doivent se présenter les parties pour passer acte de leurs consentements réciproques. [C. civ., art. 353.) C’est aussi le juge de paix du domicile du mineur qui présidera le conseil de famille pour la nomination du tuteur et du subrogé-tuteur. iC. civ., art. 40G.)
16. Doinicile d'élection. Il estconventio n n eu nécessaire. Le domicile d’élection conventionnel est
celui que les parties ou l’une d’elles choisissent en dehors du domicile réel pour tous las actes qui ont rapport à la convention faite entre elles. L’art. 1 1 1 du Code civil ajoute : « Toutes les significations, demandes et poursuites, qui y seront relatives, pourront être faites au domicile d’élection, et devant le jugede ce domicile. » — L’art. 59, dernier alinéa, du Code de procédure, présente une alternative qu’il importe d’expliquer. Le créancier peut exercer les poursuites, soit au tribunal du domicile réel, soit au tribunal du domicile élu, si l’élection du domicile est laite dans son intérêt ; mais si, au contraire, l’élection du domicile est exclusivement dans l’intérêt du débiteur, ou même encore dans l’intérêt des deux parties, l’alternative n’est plus possible; c’est au domicile du débiteur que l’action doit être déférée.
17. L’élection de domicile, qui ordinairement se fait dans l’acte et au moment du contrat, peut être valablement faite par un acte postérieur. En matière civile, la désignation d’un lieu pour le paiement n’entraîne pas par cela même attribution au tribunal où le paiement doit s’effectuer. Il en est autrement en matière commerciale. [C. de Fr., art. 420.) Le domicile élu, d’après le principe de l’art. 1122 du Gode civil, diffère du domicile général en ce qu’on peut l’invoquer contre tous les ayants cause du de cuju.s.
18. L’élection de domicile est encore nécessaire, c’est-à-dire qu’elle nous est imposée dans certains actes. Ainsi, par exemple (C. civ., art. 176), quiconque fait opposition à un mariage doit faire élection de domicile dans le lieu où se célébrera le mariage. Toute inscription d’hypothèque doit contenir élection de domicile dans l’arrondissement du bureau. {C. civ., art. 2148, 1°, et encore C. de Fr., art. 61, 559, 584.)
Domicile de secours. Voij. l’article suivant.
A. l’ORLIEil.
DOMICILE DE SECOURS. 1. La loi du 24 vendémiaire an II définit le domicile de secours : « le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics ». Le principe du droit à l’assistance ayant été écarté de notre législation charitable {voy. Assistance publique), le domicile de secours indique moins la localité où un nécessiteux peut avoir droit à l’assistance que celle qui devra supporter certaines charges. Les développements qui suivent compléteront cette définition.
SOMMAIRE
CHAP. I. DU DOMICILE DE SECOURS DANS L’ASSISTANCE HOSPITALIÈRE, 2 à 9.