‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1035 sur 2791 · CHAP. I. — DU DOMICILE DE SECOURS DANS L’ASSISTANCE HOSPITALIÈRE · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DU DOMICILE DE SECOURS DANS L’ASSISTANCE HOSPITALIÈRE

2. Aucune condition de domicile de secours n’est exigible pour l’admission aux hôpitaux des indigents qui tombent malades dans les communes où existent des établissements hospitaliers [art. 1®’’ de la loi du 7 août 1851). Leur admission ne peut être refusée que dans le cas où l’hôpital serait déjà rempli.

3. Les vieillards ci incurables des communes pourvues d’hospices y sont admis aux condilions d'âge et de domicile fixées par clia(iuc commissicn

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DICT. ADM. FRANÇ

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administrative, d’après un règlement approuvé par le préfet [art. 2 de la loi précitée). Ces conditions varient suivant les exigences locales et les ressources hospitalières ; le législateur n’a pas voulu imposer une règlementation uniforme à des étahiissements placés dans une situation différente. Avant de prendre à leur charge l’entretien, souvent dispendieux, d’un vieillard ou d’un infirme, la commission hospitalière est en droit d’exiger plusieurs années de domicile dans la commune; autrement, il suffirait aux indigents d’y venir demeurer pendant quelques mois, ou même pendant quelques jours, pour s’emparer des lits fondés en faveur des anciens habitants de cette commune.

4. Quant aux malades et incurables des communes dépourvues d’hospice, la loi n’impose pour leur admission dans les établissements désignés par le conseil général, d’autre condition que le paiement du prix de journée fixé par le préfet, après avis de la commission des hospices. Ce prix de journée est recouvré, s’il y a lieu, par l’administration des hospices et hôpitaux, sur les membres de la famille du malade ou de l’incurable désignés par les art. 205 et 206 du Code civil. Les communes qui ont remboursé le prix de journée pour l’entretien d’un malade ou d’un vieillard peuvent exercer les mêmes droits contre la famille du secouru. Mais les hospices ne peuvent répéter contre les communes privées d’établissements hospitaliers les frais de séjour des malades leur appartenant que si l’entrée des indigents a été consentie par elles.

5. Les art. 6 à 9 de la loi du 15 juillet 1 893 sur l'assistance médicale gratuite. Aux termes de ces dispositions, le domicile de secours s’acquiert : 1“ par une résidence habituelle d’un an dans une commune postérieurement à la majorité ou à 1 émancipation; 2“ par la filiation. L’enfant a le domicile de secours de son père. ( Voy. Assistance publique, 22.)

6. Le domicile de secours se perd : l°par une absence ininterrompue d’une année postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ; 2® par l'acquisition d’un autre domicile de secours. [L. 15 juill. 1893, art. 7; voy. Assistance publique,

7. La constatation du domicile de secours n’imposant aux communes et aux départements qu’une obligation morale en faveur des malades et des incurables, le législateur a eu soin de préparer des ressources pour assurer leur admission et leur traitement dans les hospices. Chaque année, sur la proposition du préfet, le conseil général désigne les hôpitaux et hospices appelés à recevoir ces catégories d’indigents. « Les choix une fois faits, sont obligatoires , et les établissements ainsi désignés dans les formes légales ne peuvent pas décliner la charge qui leur est imposée. » [Cire, du ininist. de Vint. 8 août 1852.) En exécution de l’art. 4 de la loi du 7 août 1851, les conseils généraux inscrivent, chaque année, au budget départemental, un crédit destiné à venir en aide aux communes qui ne peuvent supporter la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables.

8. Enfin, la jurisprudence administrative applique, aussi largement que possible, la disposi-

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tion de la loi du 7 août 1851 qui « autorise les hospices, lorsque leurs ressources le permettent, à recevoir, dans les lits vacants, les malades ou incurables des communes, .sans exiger d’elles le prix de journée fixé par l’art. 3 » . Cour les cas où il est impossible de faire acquitter, par les départements ou les communes, les frais du traitement hospitalier, cette dépense est imputée sur le crédit spécial ouvert au budget du ministère de l’intérieur sous ce titre ; Remboursement de frais occasionnés par des individus sans dont icile de secours .

9. De ce qui précède, il résulte qu’au point de vue de l’assistance hospitalière, le domicile de secours u’a qu’un intérêt d’ordre administratif. Sans conférer à l’indigent malade ou incurable le droit au secours, il permet à l’administration ; 1° de faire rembourser aux commis.sions hospitalières les frais d’assistance indûment tombés à leur charge; 2° d’empêcher les départements et les communes de rejeter le fardeau de leurs malades sur les communes pourvues d’établissements hospitaliers.

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