‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1036 sur 2791 · CHAP. II. — DOMICILE DE SECOURS DES INDIGENTS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — DOMICILE DE SECOURS DES INDIGENTS

10. Relativement aux secours à domicile, les communes ne sont assujetties à aucune obligation légale. Les ressources des bureaux de bienfaisance sont, d’ailleurs, trop minimes pour attirer les indigents dans les communes où ces établissements fonctionnent. Cependant, pour mettre un frein au vagabondage, ils appliquent rigoureusement l’art. 4 de la loi du 24 vendémiaire an II, en vertu de laquelle « il faut un séjour d’un an dans une commune pour y acquérir le domicile de secours ». La durée du domicile est plus longue pour les secours spéciaux en argent réservés aux vieillards, aux aveugles et autres infirmes ; elle varie suivant les règlements approuvés, pour chaque bureau de bienfaisance, par le préfet.

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