‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1037 sur 2791 · CHAP. III. — DOMICILES DE SECOURS SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

CHAP. III. — DOMICILES DE SECOURS SPÉCIAUX

11. L’assistance des enfants trouvés et des aliénés indigents étant obligatoire, la loi du domicile de secours s’applique dans toute sa rigueur en ce qui les concerne, afin qu’on puisse imposer à chaque département, à chaque commune, la part de dépense qui lui incombe.

12. Pour les enfants assistés, le domicile était au lieu où résidait habituellement la mère. Lorsque cette constatation était impossible, il était au lieu de la naissance de l’enfant. 2 et Z de la loi du 24 vend, an II.)

13. Aux termes de l’art. 9 de la loi du 15 juillet 1893, les eufauls assistés ont désormais leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu’à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours.

14. Les dépenses relatives aux aliénés dont le placement est ordonné par l’autorité publique sont, en principe, à la charge des aliénés euxmêmes ou des personnes qui leur doivent des aliments [C. d’État 8 août 1882). A défaut de ressources de l’aliéné et de sa famille, la dépense est supportée par le département, mais la commune contribue aux frais d’entretien de l’aliéné qui a acquis le domicile de secours (un an de séjour) et ce, dans des proportions déterminées. [Voy. Aliénés.)

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