DOMMAGES-INTÉRÊTS
15. Les enfants des détenus laissés sans moyen d’existence, s’ils sont nés dans les maisons centrales, ont leur domicile de secours au lieu où les mères avaient leur domicile habituel. Si, au contraire, ils étaient nés avant remprisonnement de leurs parents, le domicile de secours serait au lieu où les mères avaient leur domicile à l’époque de l’accouchement. {Cire. Int. 23 oet. 1854.)
BIBLIOGRAPHIE
Principes de Tassistance publique en France ; règles du domicile de secours, par Llie de Biran. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1881.
Des secours à domicile dans la ville de Paris. Historique et réformes, par A. des Cilleuls. Gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1892.
Voy. aussi Fleury-Puivarin ; De l’assistance communale en France. Larose et Forcel. 1885.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. 1. Les dommagesintérêts sont la réparation pécuniaire que doit celui qui, par sa faute, par sa négligence, ou par son imprudence , a causé un dommage à autrui. A la différence de l'indemnité [voy. ce mot), les dommages-intérêts ont donc toujours pour objet la réparation d’un délit ou quasi-délit.
2. Les principes de la matière sont formulés dans les art. 1382 et 1383 du Gode civil :
« Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
« Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
3. Les articles suivants ajoutent même qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde : ainsi le père répond du dommage causé par ses enfants mineurs habitant avec lui, le maître de celui causé par ses domestiques dans les fonctions auxquelles il les emploie, etc.
4. Les lois civiles nous offrent de fréquentes applications de ces principes généraux • nous nous bornerons à en signaler quelques-unes, par exemple : les art. 52 et G8 du Code civil, sur la responsabilité des officiers de l’état civil ; l’art. 772 imênie Gode), sur la responsalnlité de l’administration des domaines lorsqu’elle se met en possession d’une succession en déshérence sans remplir les formalités prescrites ; l’art. 68 de la loi du 25 ventôse an XI, sur la responsabilité des notaires qui, dans la rédaction de leurs actes, ne remplissent pas les formalités voulues par la loi; l’art. 15 du Gode de procédure civile, sur la responsabilité des juges de paix qui laissent périmer par leur faute les instances sur les interlocutoires ordonnés par eux, etc., etc.
5. Nous insisterons davantage sur l’application des mêmes principes dans le domaine administratif, spécialement en matière de travaux publics.
6. L’État, soit par lui-même, lorsqu’il exécute un travail public en régie, soit par ses entrepreneurs, lorsqu’il l’exécute par la voie des marchés et entreprises, doit indemniser les tiers des dommages qu’il cause à leur propriété, quand ces dommages sont de nature à donner lieu à indemnité, c’est-à-dire quand ils sont la conséquence immédiate et non éloignée, du fait de l’adminis-
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tration, quand ils consistent dans une diminution de valeur ou dans une privation de jouissance facilement apprécialile. Nous donnerons quelques exemples empruntés à la jurisprudence du Conseil d’État ; ainsi peuvent donner lieu à des dommagesintérêts les faits suivants provenant de l’exécution d’un travail public : les moditications apportées dans les accès d’une maison par suite d’un changement de niveau d’une route ; l’élévation d’un remblai qui, construit devant une maison, la rendrait humide par la concentration des eaux entre le pied du talus et la maison; l’ébranlement d’une maison résultant du battage de pieux à une faible distance, etc.
7. L’administration peut également devoir des dommages-intérêts aux entrepreneurs qu’elle emploie, dans le cas, par exemple, où elle ordonne la cessation absolue des travaux, ou lorsque, soit avant, soit après un commencement d’exécution, elle prescrit leur ajournement pour plus d’une année. (Art. 34 du cahier des clauses et conditions générales de 1866.)
8. Est également applicable en matière administrative le principe que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés pour les faits accomplis dans l’exercice des fonctions auxquelles ils les ont employés.
En voici quelques exemples :
Art. 22 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : « Les concessionnaires ou fermiers d’un chemin de fer sont responsables, soit envers l’État, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l’exploitation du chemin de fer. »
Art. 13 de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage : « Tout propriétaire de voiture est responsable des amendes, des dommages-intérêts et des frais de réparation prononcés... contre toute personne préposée par lui à la conduite de sa voiture. »
9. Mais de cette règle générale résulte-t-il que l’État, puissance publique, soit responsable, dans les termes de Fart. 1384 du Code civil, des faits dommageables commis par les nombreux fonctionnaires publics et agents qu’il emploie ? La Cour de cassation l’avait admis dans plusieurs arrêts. Le Conseil d’État avait toujours repoussé cette doctrine : sa jurisprudence a été continuée par une décision du Tribunal des contlits (aff. Blanco, 8 févr. 1873), déclarant « que la responsabilité qui peut incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis par le Code civil pour les rapports de particulier à particulier ; que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés ».
10. Les dommages-intérêts sont évalués par la loi, la convention ou le juge.
1° Dommages-intérêts évalués parla loi. Nous trouvons la règle dans l’art. 1153 du Code, civil, qui est ainsi conçu : « Dans les obligations qui
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se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de Justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. » 2° Dommacjes-intérî'ts évalués par la convention. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre [C. civ., art. 1 152), à moins que l’obligation n’ait été exécutée en partie, auquel cas le juge pourrait modifier cette clause pénale. (C. civ., art. 1229 et 1238.)
3° Dommages-intérêts évalués par le juge. A défaut de la loi ou d’une convention, c’est le juge qui fixe les dommages-intérêts. Il doit suivre dans cette fixation l’art. 1149, qui dit que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Ces différentes règles sont applicables tant en matière administrative qu’en matière civile.
H. Chadffart.
SOMMAIRE
CHAP. I. NÉCESSITÉ DE L’AÜTOBISATIOH, t .